Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1812675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1812675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2018 et le 13 janvier 2020, Mme C A sollicite la bienveillance du tribunal suite à la décision en date du 3 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son ancien époux et elle ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Elle soutient que :
— que ces impositions ne la concernent pas dès lors qu’elle était déjà séparée de son ancien époux ;
— elle vit seule, doit faire face à de lourdes charges et ne peut s’acquitter du montant qui lui est réclamé.
La requête de Mme A a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une remise totale de la fraction des impositions restant à sa charge (22 579 euros) en raison de sa situation financière précaire, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d’impositions (seule l’administration pouvant prononcer une telle remise après demande du contribuable justifiant auprès d’elle de ses ressources et de ses charges).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vu réclamer le paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles son ancien époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. Le 16 mars 2018, elle a demandé à l’administration fiscale à être déchargée de l’obligation solidaire de paiement de cette imposition en application des dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. Par une décision en date du 3 octobre 2018, l’administration fiscale a fait droit à la demande de décharge à hauteur de 289 406,26 euros et a limité son obligation de paiement à la somme de 12 193 euros au titre de l’année 2012, à la somme de 6 954 euros au titre de l’année 2013 et à la somme de 4 032 euros au titre de l’année 2014. Mme A soumet au tribunal cette décision et sollicite « sa bienveillance ». Ainsi, Mme A doit être regardée soit comme contestant le montant de la décharge de son obligation solidaire de paiement de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son ancien époux et elle ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, soit comme demandant au tribunal de prononcer la remise totale de la fraction des impositions restant à sa charge.
2. D’une part, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (). / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (). / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité () III. – Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. / Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour l’impôt sur le revenu, la décharge est, en ce qui concerne les droits en principal, égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint. Pour les pénalités et intérêts de retard consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou d’un revenu propre au conjoint, la décharge de l’obligation est prononcée en totalité
4. Si la requête de Mme A doit être regardée comme contestant le montant de la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son ancien époux et elle ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, il n’est pas contesté par Mme A que les revenus propres de son époux s’élevaient à 264 930 euros en 2012, 121 298 euros en 2013 et 43 548 euros en 2014, que ses revenus personnels se sont élevés à 35 861 euros 2012, à 29 201 euros en 2013 et à 29 622 euros en 2014 et que les revenus communs du couple étaient nuls au cours des trois années en litige. Dès lors, le montant de la décharge qui lui a été accordé concernant les droits en principal au titre de chacune des années en litige correspond à la différence entre le montant total de la cotisation d’imposition sur le revenu établie pour chacune des trois années en litige et la fraction de cette cotisation correspondant à ses revenus personnels. Il résulte également de l’instruction que l’administration a prononcé la décharge en totalité des pénalités et intérêts de retard consécutifs à la rectification du revenu propre de son ancien époux. Ainsi, en application des dispositions précitées du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, Mme A demeurait redevable, compte tenu des paiements déjà effectués à la date de la décision se prononçant sur sa demande, d’une somme de de 12 193 euros au titre de l’année 2012, de 6 954 euros au titre de l’année 2013 et de 4 032 euros au titre de l’année 2014. A cet égard, en vertu des dispositions précitées, la double circonstance qu’elle était déjà séparée de son ancien époux et qu’elle ne peut s’acquitter de ces montants en raison de ses charges est sans influence sur la détermination du montant de la décharge dont elle peut bénéficier en ce qui concerne les droits en principal.
5. D’autre part, si la requête de Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer une remise totale de la fraction des impositions restant à sa charge en raison de sa situation financière, ces conclusions sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d’impositions. Il appartient seulement à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir l’administration fiscale d’une demande de remise totale ou partielle ainsi que le prévoient les dispositions précitées du III de l’article 1691 bis du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Lorin, première conseillère et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président,
signé
R . FéralL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Lorin
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier
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