Rejet 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900342 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900342 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 décembre 2019, M. X., représenté par Me Charlier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 68/2019 du maire de la commune de (…), notifié le 30 juillet 2019, constatant la nullité du contrat de prestation de service passé le 14 février 2019 avec M. X. ;
2°) de mettre à la charge de la commune de (…) la somme de 200 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l’arrêté n’est pas un acte d’exécution du contrat et qu’il ne s’agit pas d’une décision de résiliation du contrat ; un recours en excès de pouvoir était ainsi recevable à l’encontre de cet arrêté ;
- le marché ne pouvait être retiré de manière unilatérale par le maire de la commune ; seul un déféré préfectoral ayant pour objet de mettre fin à une illégalité de nature à entrainer la nullité du contrat permet de déroger à ce principe ; or le délai pour l’exercice d’un déféré préfectoral était expiré ;
- l’illégalité entachant le contrat n’était pas suffisante pour écarter le contrat sur le fondement de la jurisprudence « commune de (…) du 28 décembre 2009 » ; le maire de la commune ne pouvait porter atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles ; enfin le marché étant entièrement exécuté, les illégalités entachant ce marché étaient sans conséquences.
N° 1900342 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, présenté par Me Elmosnino, avocat, la commune de (…) conclut au rejet de la requête. Elle demande aussi qu’une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté contesté se borne à constater la nullité du contrat ; il ne s’agit que d’une mesure relative à l’exécution du contrat qui ne pouvait ouvrir droit qu’à une demande indemnitaire ;
- l’exception de recours parallèle ouvert par la jurisprudence « commune de (…) » s’oppose à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir ;
- le principe de loyauté des relations contractuelles est inopérant en matière d’excès de pouvoir ; le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie aurait été recevable à former un déféré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Charlier avocate de M. X. et de Me Elmosnino avocat pour la mairie de (…).
Considérant ce qui suit :
1. M. X., exerçant à titre individuel l’activité de consultant en travaux de génie civil, s’est vu confier par marché passé avec la commune de (…) le 7 juin 2017, une mission de coordinateur de projets, notamment en matière d’assainissement et pour l’installation d’une ferme solaire. La commune a, en accord avec M. X., mis un terme au marché à la date du 30 septembre 2018, par un avenant du 8 février 2019, après avoir constaté que le seuil de 20 millions de francs CFP au-delà duquel une procédure de passation aurait dû être mise en place, allait être atteint. Un marché de gré à gré a alors été conclu entre les parties le 14 février 2019 pour assurer le règlement des prestations effectuées entre le 30 septembre 2018 et le 31 janvier 2019. Toutefois, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a considéré, dans le cadre de son contrôle de légalité, que le nouveau contrat, portant sur les mêmes prestations que celles du contrat du 7 juin 2017, aurait dû faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence avec consultation de la commission d’appel d’offres. Le maire de la commune de (…) a alors proposé de régler les sommes correspondant aux prestations effectuées par un protocole transactionnel qui n’a toutefois pas été autorisé par le conseil municipal. Par un arrêté,
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non daté, et notifié à l’intéressé le 30 juillet 2019, le maire de la commune de (…) a constaté la nullité du contrat passé le 14 février 2019 avec M. X. qui demande l’annulation de cet arrêté.
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. L’arrêté du maire de la commune de (…) s’est borné à constater la nullité du contrat signé le 14 février 2019 avec M. X.. Il ne peut être regardé comme une mesure de résiliation du contrat dès lors que les prestations étaient entièrement exécutées et que seul restait en suspens le règlement financier de ces prestations. Par ailleurs M. X., dans ce litige, ne forme aucune conclusion à fin indemnitaire. Dès lors sa demande d’annulation de l’arrêté du maire qui lui a été notifié le 30 juillet 2019 ne peut qu’être rejeté comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. La commune de (…) n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. X. tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. une somme à verser à la commune de (…) en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de (…) tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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