Rejet 22 juin 2022
Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2102626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102626 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF) a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 3 085,11 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020.
2°) de le décharger du paiement de cette somme.
3°) de mettre à la charge de la CAF d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé par la caisse d’allocations familiales de la modification de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale lui imposant de déclarer sa rente d’accident de travail ;
— il n’a commis aucune manœuvre dolosive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022 la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de requête
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D, magistrat désigné,
— les observations de M. B, qui demande en outre la condamnation de la CAF
d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 1 410 euros au titre de la prime d’activité du dernier trimestre 2021 et du premier trimestre 2022,
— et les observations de Mme C, représentant la CAF d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifié un indu de prime d’activité de 3 085,11 euros par une décision de la CAF d’Ille-et-Vilaine du 18 janvier 2021. Son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable a été rejeté par une décision du 17 mars 2021 que le requérant conteste dans la présente requête.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ».
4. En second lieu d’une part aux termes de l’article L. 842-3 du même code dans leur version applicable : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article L. 842-4 dudit code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-2 du même code » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code. ".
5. D’autre part aux termes de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. ». Il ne résulte pas de ces dispositions que la CAF doive prendre l’initiative d’informer les administrés d’une éventuelle modification de la législation en vigueur.
6. Il résulte de l’instruction que suite à un entretien téléphonique la CAF d’Ille-et-Vilaine a constaté que M. B disposait d’une rente allouée aux victimes d’accident du travail. Par une décision du 18 janvier 2021 la CAF d’Ille-et-Vilaine a procédé à une régularisation rétroactive du dossier du requérant pour prendre en compte l’ensemble de ses ressources, constatant sa bonne foi et l’absence d’intention frauduleuse elle a appliqué à sa dette la prescription biennale. Si M. B soutient que l’indu résulte d’une erreur de la CAF d’Ille-et-Vilaine qui ne l’a pas informé de la modification de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale l’obligeant a déclaré cette ressource, aucune disposition législative ou réglementaire, n’imposait à la CAF d’Ille-et-Vilaine de prendre l’initiative de lui fournir cette information, elle avait seulement l’obligation de lui indiquer ce changement en cas de demande du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAF d’Ille-et-Vilaine, qui n’est pas partie perdante à l’instance verse une somme d’argent à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera transmise à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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