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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 avr. 2022, n° 2108037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108037 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2108037
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(11ème chambre)
Audience du 10 mars 2022
Décision du 6 avril 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le
6 octobre 2021, M. représenté par Me demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en raison de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et de la procédure suivie devant elle;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
N° 2108037
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2022 :
- le rapport de M.
les observations de Me , représentant le requérant.
Considérant ce qui suit:
1. M. ressortissant marocain né le […], est entré régulièrement en France le 6 […], muni d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale », et a ensuite obtenu un titre de séjour le 30 septembre 2015, valable pour une durée de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que, le 9 septembre 2020, l’intéressé aurait demandé, ce que ce dernier conteste, le renouvellement de sa carte de résident. Après que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 4 février 2021, et par une décision du 16 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de procéder à la «< modification » de son titre et plus précisément de la perte du «< bénéfice de [son] statut de titre de séjour longue durée », précisant que cette décision n’est « pas définitive », qu’il sera en possession d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pendant un an, période à l’issue de laquelle, « sous condition d’appréciation de [son] dossier et de [ses] antécédents judiciaires », il retrouvera le bénéfice d’un titre de séjour de dix ans. Le requérant soutient à cet égard qu’il avait déjà été préalablement convoqué pour récupérer son nouveau titre de séjour d’une durée d’un an le 31 mars 2021, valable du 11 février 2021 au 10 février 2022. La requête visée ci-dessus tend à
l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision qui doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la carte de résident, qui était encore valable pour cinq ans, de M.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus < Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des
N° 2108037 3
dispositions des articles L. […]. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 314-5 de ce code, alors applicable: «Par dérogation aux dispositions des articles L. […]. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ». A cet égard, l’article 222-9 du code pénal dispose que «Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».
4. Aux termes de l’article R. 311-15 de ce code, alors en vigueur : «I- Le titre de séjour peut être retiré (…)/6° Si l’étranger titulaire d’une carte de résident sur le fondement du 3° de l’article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 314-5-1; / 7° Si l’étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l’article
L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l’article L. 313-10 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s’est vu accorder son droit au séjour en France; /8° Si l’étranger, titulaire d’une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l’article
L. 5221-8 du code du travail ; / II.- La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire : /1° Si l’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. […]. […] du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal; / 2° Si l’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles
L. […]. […]. (…) ».
5. Pour procéder au retrait de la carte de résident dont M. était titulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en visant en objet l’article R. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, a relevé que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant, commis entre 2017 et 2018, en tant qu’auteur de ces faits, de nature délictuelle, dont il aurait reconnu l’existence et sa participation devant la commission du titre de séjour, lors de sa séance qui s’est tenue le 4 février 2021, et dont le préfet a souligné la gravité. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’une enquête pénale a été ouverte en avril 2018, à l’encontre du requérant et de son épouse, pour une suspicion de syndrome dit du « bébé secoué ».
6. Cependant, il est constant que l’intéressé, qui fournit d’ailleurs le bulletin numéro
3 de son casier judiciaire, lequel est vierge, n’a pas été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal précité ni pour s’être rendu complice de celle-ci. M. ne relevait donc pas de l’exclusion prévue à l’article
L. 314-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposition que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a au demeurant pas mentionnée dans la décision en litige. Par ailleurs, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du II de l’article R. 311-15 de ce code, expressément mentionné dans la décision attaquée, dès lors en particulier que si le préfet peut être regardé, au regard des motifs de sa décision, comme ayant considéré que la présence en
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France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier versées au dossier que l’intéressé ne pourrait pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. […] et L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, ni sur les dispositions du I du même article dans les prévisions duquel la situation de M. . n’entre pas. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui retirer sa carte de résident.
7. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 16 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant retrait de la carte de résident de M. . doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la
Seine-Saint-Denis délivre à M. une carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La décision du 16 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Ine carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
a somme de 1000 euros au titre de l’article Article 3 L’Etat versera à M.:
L. 761-1 du code de justice administrative.
et au préfet de la Article 4 Le présent jugement sera notifié à M.. Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
5 N° 2108037
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
La greffière,
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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