Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 mai et 7 juin 2022, M. D B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B par une décision n°2022/014408 du 1er juin 2022.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
— le règlement (UE) 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) 539/2001 du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Letellier, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. B, assisté par M. A, interprète en langue pachto.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 11 janvier 1980, demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 1er juin 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 532-11 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande de réexamen, en accompagnant sa demande de nouveaux éléments, notamment des documents d’ordre médical dont la date est postérieure à la décision par laquelle la CNDA a confirmé, le 9 novembre 2020, la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu par le préfet de police que le requérant aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la date de l’introduction de sa demande de réexamen. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est borné, pour appliquer à M. B les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1, à constater que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 31 janvier 2022 et à considérer qu’une telle décision d’irrecevabilité « implique, conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Le préfet de police en a conclu, « par conséquent », que « la demande de réexamen de M. B doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement ». Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n’avait été introduite par l’étranger qu’en vue de faire échec à son éloignement et que le recours introduit le 2 décembre 2021, soit avant la date de l’arrêté litigieux, auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre la décision précitée de l’OFPRA n’était en conséquence pas suspensif. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2022 du préfet de police.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat de M. B renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre principale, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pafundi dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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