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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juin 2020, n° 2000319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000319 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 2000319
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sophie Y
Rapporteure
Le tribunal administratif de Besançon,
M. Alexis Pernot
(2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 28 mai 2020
Lecture du 25 juin 2020
335-01-03
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 22 mars 2020, représenté par Me X, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et
a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention < vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que:
a) la décision de refus de séjour : à titre principal, est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de
l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article 47 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 dès lors qu’il n’est pas établi que les actes d’état civil qu’il a produits sont apocryphes;
N° 2000319 2
méconnaît les dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle;
- méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine par le préfet du Doubs de la commission du titre de séjour, pour avis sur sa demande, présentée sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11, tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11; est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
b) la décision portant obligation de quitter le territoire : est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c) la décision fixant le délai de départ volontaire : est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
d) la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par ne sont pas fondés.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
N° 2000319 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Y a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit:
ressortissant guinéen, déclare être né le […] et être entré en
France le […]. Pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 27 octobre 2017 jusqu’à ses 18 ans, il a déposé, le 25 novembre 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de l’article L. 313-14 ou du 7° de
l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2020, dont M. demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande,
l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile < Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de
l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure
d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée (…) ». Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article
47 du code civil ». Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
4. D’autre part, la «< note d’actualité » du 1er décembre 2017, émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, relative à l’existence d’une « fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry)
N° 2000319
sur les actes d’état civil et les jugements supplétifs », si elle préconise l’émission d’un avis défavorable pour toute analyse d’acte de naissance guinéen et en suggère à ses destinataires la formulation, ne saurait toutefois être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l’examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d’y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien.
5. Le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé n’établit pas avoir été mineur lorsqu’il a été confié, en octobre 2017, à l’ASE.
6. Il ressort des pièces du dossier que le service d’analyse de la police aux frontières, saisi d’une demande d’examen des documents produits par M. s’est borné à indiquer, dans "
son avis du 13 juin 2018, qu’il n’était «< pas possible de formuler un quelconque avis relatif à l’authenticité du document soumis à analyse » et qu’un avis défavorable devait être émis au regard de la seule note d’actualité n° 17/2017 du 1er décembre 2017 mentionnée au point 4. En ne procédant pas à une analyse technique et à un examen personnalisé des pièces produites par l’intéressé, ce service n’a donc pas établi un avis permettant de renverser la présomption de validité attachée aux documents d’état civil de M. Dans ces conditions, en se fondant sur ce seul avis pour estimer que le requérant n’était pas mineur à la date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et, au regard de ce motif déterminant, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen particulier de la situation particulière de l’intéressé et d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa situation personnelle.
10. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
N° 2000319 5
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X, avocat de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du préfet du Doubs du 31 janvier 2020 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3: L’Etat versera à Me X la somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le jugement sera notifié à M. et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Y, première conseillère,
- Mme Kalt, conseillère.
9 N° 2000319
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
La rapporteure, Le président,
S. Y L. Boissy
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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