Rejet 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 nov. 2021, n° 2102889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102889 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°2102889 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE SAUR ___________
Ordonnance du 29 novembre 2021 La présidente de la 3ème chambre ________ ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, la société SAUR, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°686-2019 émis le 5 décembre 2019 par la régie d’assainissement Haut Val de Sèvres pour avoir paiement de la somme de 563.726 euros au titre du solde des charges de renouvellement non suivies de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val de Sèvres une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la
N°2102889 2
date à laquelle il a formé son recours. Par suite, si un premier recours contre une décision a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision au-delà du délai de recours contentieux courant au plus tard à compter de la date d’enregistrement du premier recours au greffe de la juridiction saisie.
4. Par la présente requête, la société SAUR demande l’annulation du titre de recettes n°686- 2019 émis le 5 décembre 2019 par la régie d’assainissement Haut Val de Sèvres pour le paiement d’une créance à hauteur de 563 726 euros. Toutefois, la requérante a, par une requête enregistrée le 23 décembre 2019 sous le n°1903128, saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins d’annulation de cette même décision. L’intéressée avait donc manifesté, à la date du 23 décembre 2019, la connaissance acquise de la décision présentement contestée et, par conséquence, disposait un délai de deux mois à compter de cette date pour en demander l’annulation. Or, la présente requête dirigée contre ladite décision n’a été enregistrée que le 9 novembre 2021, soit après l’expiration de ce délai de deux mois. Dans ces conditions, la requête de la société SAUR est tardive et cette irrecevabilité n’est pas susceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter la requête de la société SAUR par application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SAUR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAUR et à la communauté de communes du Haut Val de Sèvres.
Fait à Poitiers, le 29 novembre 2021.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
N. X
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