Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2004362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, Mme E A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre, d’une part, un indu de revenu de solidarité active socle référencé INK 005 d’un montant de 11 105,51 euros, d’autre part, un indu de revenu de solidarité active majoré référencé INL 005 d’un montant de 3 251,22 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active référencé INK 006 d’un montant de 302,35 euros et d’un indu de revenu de solidarité active référencé INK 007 d’un montant de 462,24 euros ;
3°) de lui accorder la remise de ses dettes ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus référencés INK 005 et INL 005 et de lui accorder la remise de ces indus ;
5°) de lui accorder la remise de ses dettes ;
6°) de mettre à la charge, de chacun du département de l’Isère et de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision du 5 mars 2018 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que, d’une part, la commission de recours amiable n’a pas été saisie et que le département ne démontre pas avoir été dispensé d’une telle saisine, d’autre part, l’administration n’établit pas que le contrôle diligenté à son encontre l’a été conformément aux articles L. 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 114-21 du même code ;
— le quantum des indus n’est pas établi ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de remise de dettes :
— elle est de bonne foi ;
— elle se trouve dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de médiation préalable obligatoire ; en outre, l’indu INK 006 a fait l’objet d’une remise de dette totale et l’indu INK 007 d’une remise de dette partielle, par décisions du 4 juillet 2019 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. F, représentant le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par décision du 28 novembre 2018, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle référencé INK 005 d’un montant de 10 421,18 euros au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 juillet 2017, ainsi qu’un indu de RSA majoré référencé INL 005 d’un montant de 3 251,22 euros au titre de la période du 1er février 2014 au 31 mars 2015. Par une décision du 5 mars 2018, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté le recours préalable obligatoire de la requérante contestant ces indus. Par une décision du 13 juin 2019, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté la demande de remise gracieuse sollicitée par Mme A à l’encontre de ces indus.
2. Le 18 avril 2019, Mme A a sollicité une remise de dette, d’une part, de l’indu de RSA référencé INK 006 d’un montant de 302,35 euros, d’autre part, de l’indu de RSA référencé INK 007 d’un montant de 462,24 euros. Par une décision du 4 juillet 2019, une remise totale a été accordée à Mme A au titre de l’indu INK 006 et par une décision du même jour, une remise partielle à hauteur de 346,68 lui a été accordée au titre de l’indu INK 007 de 462,24 euros.
3. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions litigieuses et de lui accorder la remise de ses dettes, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 13 juin 2019 et de prononcer la remise totale de ses dettes.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 4 juillet 2019, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a accordé à Mme A une remise totale de sa dette de RSA référencée INK 006 d’un montant de 302,35 euros, ainsi que par une décision du même jour, une remise partielle de sa dette de RSA référencée INK 007 à hauteur de 346,68 euros, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative à l’indu INK 006 et de la décision relative à l’indu INK 007 en tant qu’elle lui accorde une remise partielle de 346,68 euros sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 5 mars 2018 :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant du moyen tiré du vice d’incompétence :
6. La décision attaquée a été signée par Mme B D de Falletans, adjointe au chef du service insertion vers l’emploi, qui disposait d’une délégation de signature du président du conseil départemental à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de la direction des solidarités, en vertu de l’arrêté départemental n°322 du 7 février 2017 régulièrement publié au bulletin officiel du département de l’Isère de février 2017.
S’agissant du moyen tiré du vice de procédure :
7. En se bornant à soutenir que, d’une part, le département ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ni avoir été dispensé d’une telle saisine, d’autre part, que l’administration n’établit pas que le contrôle diligenté à son encontre l’a été conformément aux dispositions des articles L. 114-10 et suivants et de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, Mme A n’invoque aucune irrégularité précise susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de la priver de garantie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté, en ses deux branches, comme dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active référencés INK 005 et INL 005 :
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () : ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
9. Il résulte de l’instruction que Mme A, connue par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme étant divorcée depuis 2011 et vivant seule avec ses trois enfants à charge, a bénéficié du revenu de solidarité active. À la suite d’un contrôle par un agent assermenté, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a constaté la présence de nombreux versements réguliers non déclarés sur le compte bancaire de la requérante au cours de la période comprise entre janvier 2014 et mai 2017, provenant d’achats et de reventes de biens sur internet pour un montant non contesté de 28 000 euros. Il résulte également du même contrôle que tous les salaires perçus par le fils de la requérante, des versements de pension alimentaire et de sommes provenant de la société Décathlon n’ont pas été déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressée. La réintégration de ces ressources omises a ainsi généré la mise à la charge de la requérante des indus de revenu de solidarité active socle et majoré d’un montant respectif de 10 421,18 euros pour l’indu INK 005 et de 3 251,22 euros pour l’indu INL 005. En se bornant à soutenir qu’il incombe à l’administration de justifier le quantum des indus et d’en préciser leurs modalités de liquidation, Mme A n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments pris en compte par le département pour régulariser son dossier et générant les indus en litige. Par suite, il résulte de l’instruction que tant dans son principe que dans son quantum, le bien-fondé des indus mis à la charge de la requérante, est établi.
Sur les demandes de remise de dettes :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
11. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
12. D’autre part, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
En ce qui concerne l’indu INK 007 :
13. Il résulte de l’instruction que cet indu, d’un montant de 115,56 euros laissé à charge par décision du 4 juillet 2019, a été entièrement remboursé postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de la somme restant à sa charge sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les indus INK 005 et INL 005 :
14. Il résulte de l’instruction, que, comme énoncé au point 9, Mme A n’a pas déclaré auprès de l’organisme social l’ensemble de ses ressources. Ainsi, les indus en litige trouvent leur origine dans des déclarations trimestrielles erronées, et non contestées par la requérante. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives. En outre, le directeur de la caisse d’allocations familiales a qualifié ces agissements frauduleux. Dès lors, eu égard à la durée des manquements à ses obligations déclaratives, sur une période supérieure à deux ans, au montant et à la nature des indus, Mme A ne peut être regardée comme de bonne foi. Par suite, cette circonstance fait obstacle à ce qu’une remise gracieuse de sa dette, même partielle, lui soit accordée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Bapceres et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. C
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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