Annulation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 4 oct. 2023, n° 2217330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217330 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2217330 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme E… D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Stéphane X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(8ème chambre) M. David Terme Rapporteur public
___________
Audience du 20 septembre 2023 Décision du 4 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme E… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, initialement représentée par Me Terray dessaisi en cours d’instance, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé d’inscrire son enfant au collège ……….. situé à […] ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis d’affecter son fils en classe de troisième au collège …….. dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans tout autre établissement situé à proximité de son lieu de résidence dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l’obligation scolaire prévue à l’article L. 131-1 du code de l’éducation ;
- n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
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- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte n’autorise l’administration à refuser l’affectation d’un élève dans un établissement de la zone de desserte duquel il réside pour le motif tiré du comportement de l’enfant ;
- est illégale en ce que l’administration a manqué à son obligation d’accompagnement lors des périodes d’exclusion et n’a pris les mesures prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation pour lutter contre l’absentéisme de son enfant et assurer sa scolarisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023 et communiqué le jour même, le recteur de l’académie de Créteil a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public. Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 avril 2022, le fils de Mme D…, B… C…, né le […], a été exclu du collège …………… situé à Noisy-le-Grand où il était scolarisé en classe de quatrième au titre de l’année 2021-2022. Par une décision du 9 mai 2022, prise en application de l’article D. 511-43 du code de l’éducation, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’académie de Créteil l’a inscrit au collège ……………… de la même commune en classe de quatrième. Faisant valoir les difficultés auxquelles était confronté son fils en raison de son affectation dans cet établissement, notamment d’actes de violence dont il était victime, Mme D… a sollicité, après la rentrée scolaire 2022-2023, son inscription dans le collège
………………..situé à […] dans la zone de desserte duquel il réside. Par une décision du 19 octobre 2022, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accéder à sa demande et a maintenu l’affectation de son fils en classe de troisième au sein du collège …………….. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
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Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le recteur de l’académie de Créteil fait valoir que la décision d’affectation du 9 mai 2022 était devenue définitive lorsque la requérante a demandé l’inscription de son enfant au collège ……………… de […]. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de Mme D… évoquée au point 1, présentée après la rentrée scolaire 2022-2023 et motivée par les faits de violence dont B… C… aurait été la victime, ne saurait être regardée, eu égard à son objet, comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 9 mai 2022. Par suite, à la date d’enregistrement de la requête, le 1er décembre 2022, Mme D… était recevable à contester la décision litigieuse du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé d’inscrire son enfant dans un autre établissement scolaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le recteur ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques ». Aux termes de l’article R. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse qui rappelle l’exclusion dont a fait l’objet B… C…, que l’administration a rejeté la demande de changement d’établissement dont elle était saisie au vu du « parcours » de cet élève et « des capacités d’accueil » du collège ………………. de […]. En opposant à la demande de la requérante un motif tiré du « parcours » de l’élève, qui n’est pas au nombre des éléments à prendre en compte en vertu des dispositions précitées de l’article R. 211-11 du code de l’éducation, l’administration a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit. A supposer même que les possibilités d’accueil du collège précité ne permettaient pas de donner satisfaction
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à la demande de Mme D…, ce qui n’est au demeurant pas établi, à la date de la décision litigieuse, par le courriel du 7 décembre 2022 émanant de la cheffe du service des collégiens de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis, en premier lieu et en tout état de cause, il est constant que l’enfant réside dans la zone de desserte du collège ………………. de […]. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des dernières écritures du recteur dans la présente instance, selon lesquelles « le sujet central du présent dossier est le comportement de B… C… », que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur les capacités d’accueil de l’établissement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique que le recteur de l’académie de Créteil procède, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, à un réexamen de la situation de l’enfant de Mme D…. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
Sur les frais au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2022 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, au réexamen de la situation de l’enfant de Mme D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
- M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le rapporteur, Le président,
S. X L. Gauchard La greffière,
S. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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