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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 juin 2022, n° 2203114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203114 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 23 juin 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du contrat de travail à durée déterminée du 21 décembre 2021 passé entre le maire de Moissac et M. B C. sur un emploi de catégorie A aux fins d’exercer les fonctions de responsable du camping municipal et du port de plaisance, pour une durée de trois ans à compter du
1er janvier 2022 ;
Il soutient que :
— la commune de Moissac n’établit pas que le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi de catégorie A créé par la délibération du 24 septembre 2021 aurait été précédé de la constatation de l’impossibilité de recruter un fonctionnaire sur cet emploi, conformément à ce que prévoient l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la création de cet emploi de catégorie A n’a eu que pour objectif de permettre au responsable actuel du camping d’être nommé sur ce poste sans qu’il soit procédé à l’étude d’éventuelles candidatures de fonctionnaires, méconnaissant ainsi les dispositions précitées ;
— il s’agit de surcroît d’une nomination pour ordre, la création d’emploi ayant eu pour objet de procurer au responsable du camping et du port une revalorisation très significative de sa rémunération sans évolution de ses attributions de nature à justifier cet écart de rémunération ;
— l’agent ne dispose ni des diplômes ni de l’expérience requis pour justifier le niveau de rémunération retenu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 3 juin 2022, sous le numéro 2203131 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juin 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
— et les observations de Mme A représentant la préfète de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : ¨1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () « . Et aux termes de l’article 2-3 du décret n° 88-145 susvisé : » I. – Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l’article 2-2, la possibilité, pour une personne n’ayant la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi à pourvoir. / II. – Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi () ".
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 24 septembre 2021, le conseil municipal de Moissac a décidé la création d’un poste de catégorie A de responsable du camping et du port de plaisance communaux. Le 24 décembre 2021, la maire de Moissac a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec M. B C aux fins d’occuper cet emploi, alors que M. C était jusqu’alors agent contractuel de catégorie B et responsable du camping municipal.
4. S’il n’est pas contesté que la commune de Moissac a déclaré la vacance du poste de catégorie A créé par sa délibération du 24 septembre 2021, le moyen tiré de ce qu’elle aurait nommé sur cet emploi M. B C agent contractuel, sans avoir au préalable établi le constat du caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un fonctionnaire sur ce même emploi est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce contrat. Au surplus, il ressort des clauses de ce contrat de travail à durée déterminée qu’il prévoit la rémunération de l’intéressé au 10ème échelon du grade d’attaché territorial, normalement atteint au terme de
22 années d’ancienneté par un agent titulaire, alors que M. B C dispose d’une ancienneté contractuelle qui n’excède pas douze ans et ne dispose pas des diplômes requis pour l’accès à ce grade en tant que titulaire, de sorte que les conditions statutaires de rémunération sont également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du contrat passé par la commune de Moissac avec l’intéressé.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre sans délai le contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 décembre 2021 par la commune de Moissac avec M. B C avec effet au 1er janvier 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : Le contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 décembre 2021 entre la commune de Moissac et M. B C avec effet au 1er janvier 2022, est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cet acte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de Tarn-et-Garonne et à la commune de Moissac.
Fait à Toulouse, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière,
T. SORIN S. GUÉRIN
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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