Rejet 28 mai 2021
Rejet 21 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2021, n° 2006174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006174 |
Sur les parties
| Parties : | Société SCI 30 AVG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2006174- 1/1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société SCI […] AVG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Laurence Belle
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Paris
Mme Marie Prévot
Rapporteur public Le magistrat désigné ___________
Audience du 5 mai 2021 Décision du 28 mai 2021 ___________ 19-03-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 12 janvier 2021 et 6 avril 2021, présentés pour la SCI […] AVG par Me Rymarz, la société demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties soit 283 006 euros majorés des intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a obtenu un permis de construire le 07 juin 2017 afin de réaliser un projet de rénovation d’un ensemble immobilier existant à usage de bureaux et de commerces en hôtel et commerces ;
-les travaux affectant l’immeuble depuis mai 2017 le rendait dans son ensemble impropre à toute utilisation en 2018 ;
-Il ne pouvait être assujetti à la taxe sur les propriétés bâties.
N° 2006174/1-1 2
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 4 décembre 2020 et le 29 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En présence de Mme Coulant greffière d’audience après avoir entendu :
- Le rapport de Mme A…,
- Les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- Et les observations de Me Rymarz, pour la société AVG.
Considérant ce qui suit :
1.La SCI […] AGV propriétaire d’un ensemble immobilier au XXX a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un ensemble immobilier construit en 1970, qui comprend 5 niveaux de sous-sol,1 rez-de-chaussée, 1 entresol et 9 étages, ces locaux étant à usage de commerces et de bureaux. La SCI […] AVG, a, par une réclamation du […] novembre 2018 sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elle a acquittées pour l’année 2018 au titre de ces locaux en se prévalant du permis de construire qu’elle a obtenu pour la transformation des locaux à usage de bureaux en hôtel et de l’impossibilité d’utiliser les locaux en cours de reconstruction. Sa réclamation ayant été rejetée elle réitère sa demande.
2.Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Un immeuble qui fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu’à l’achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code. Toutefois si un
N° 2006174/1-1 3
immeuble faisant l’objet d’une réhabilitation totale conserve ses murs extérieurs, son toit et au moins une partie de ses niveaux il peut en principe être utilisé.
3.Il résulte de l’instruction d’une part, que la notice présentant le projet précise que «
l’immeuble existant sur l’avenue est conservé et élargi à 20 mètres afin de l’adapter au fonctionnement de l’hôtel. Pour ce faire, la majorité de la structure existante est conservée,
[…], les façades existantes non porteuses sont déposées et des nouvelles parties de plancher viennent compléter les dalles existantes. […]La rampe d’accès au parking qui longe le mitoyen avec le […] est conservée. Le dernier niveau de sous-sol est aménagé pour les besoins de l’hôtel et le parc de stationnement est conservé aux niveaux 52 et 53 (3e et 4e niveaux de sous-sol existants). […]Les principales modifications qui permettent d’adapter l’ensemble immobilier existant au nouveau programme consistent en :/-la réorganisation des volumes existants […],./- la création de toitures terrasse accessibles[…],/-l’extension des noyaux de cages
d’ascenseurs et d’escaliers […],/-le réaménagement des niveaux du rez-de-chaussée bas et du
51[…],/-le réaménagement du niveau 54 (…),/-l’adaptation des niveaux 52 et 53(…) »). De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’il ne s’agit ni d’une démolition qui affecte significativement le gros œuvre, ni de travaux assimilables à une démolition/reconstruction dès lors que l’essentiel de la structure porteuse, c’est-à-dire l’assise même de l’ouvrage, a été conservée dans son ensemble. Par suite, et alors même que les travaux consistent principalement en des adaptations substantielles aux besoins de l’hôtel l’ensemble immobilier n’a pas perdu, au regard de ces éléments de fait, le caractère de propriété bâtie.
4. D’autre part la requérante soutient que les travaux engagés consistent en une restructuration lourde, qu’elle s’attache à démontrer en produisant les Cahiers des Clauses
Techniques Particulières (CCTP) du 17 octobre 2017 (CCTP « Lot démolitions structurelles»
) et du 13/10/2017 (CCTP « Lot gros œuvre, maçonnerie et structure métallique page
7 «Lot démolitions structurelles» du 17 octobre 2017 et en page 13 du CCTP « Lot gros œuvre, maçonnerie et structure métallique » du 13 octobre 2017, dans lequel il est indiqué : « Il est porté à la connaissance des entreprises que des contraintes spécifiques dans la réalisation des travaux découlent de la poursuite d’exploitation :/ des parkings des […] et […] qui partagent une rampe d’accès en infrastructure accessible depuis la contre-allée de l’avenue
[…] V. L’accès à la rampe de parking sera maintenu durant toute la durée du chantier;/ de la boutique AR présente au rez-de-chaussée de l’immeuble dont l’exploitation cessera le 1er janvier
2018 et débutera à nouveau un an après, en enclave du chantier en cours de réalisation. ». En page 8 du document du 17/10/2017, il est indiqué: « L’attention des entreprises est attirée sur les contraintes de phasage découlant du maintien en exploitation des parkings en infrastructure ». En page 61 du document du 13 octobre 2017, il est indiqué : «
L’entrepreneur du présent lot devra porter une attention particulaire aux fluides commerces
(jusqu’à fin 2017) et pour le parking (toute la durée du chantier) ». Par suite, alors même que
l’immeuble en litige est placé sous le régime de la copropriété et que certains niveaux de sous- sols n’appartenaient pas à la requérante, l’exploitation des lots de parking durant les travaux,
d’accès aux sous-sols révéle l’existence d’une infrastructure le permettant. A cet égard la requérante ne peut utilement produire dans le dernier état de ses écritures des éléments attestant de l’ampleur des travaux et du fait qu’ils ont affecté durablement ces lots, soit les parkings et commerces, mais aussi l’ensemble de la copropriété à compter du milieu de l’année 2017 et courant 2018 dès lors que l’imposition est relative aux années 2017 et 2018 et ne peut être examinée qu’au regard de la situation existante au 1er janvier de l’année. Dès lors il ne résulte pas de l’instruction que les travaux auraient rendu l’immeuble en litige impropre à toute utilisation dans son ensemble au cours des années en litige.
N° 2006174/1-1 4
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’immeuble ne pouvait être regardé comme une propriété non assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts. Par suite, la requête de la SCI […] AVG ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCI […] AVG est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Me Rymarz, mandataire de la société SCI […] AVG et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ( pôle Nord-Est).
Décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2021
La magistrate désignée,
L. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Expertise médicale ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Région ·
- Pourvoir
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Biotope ·
- Changement de destination
- Département ·
- Centre hospitalier ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Pédiatrie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Santé
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Eau potable ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Public ·
- Distribution ·
- Extensions ·
- Eau usée ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Réalisation
- Arrêté municipal ·
- Parking ·
- Police municipale ·
- Domaine public ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Litige ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.