Rejet 27 juin 2022
Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2104423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 1 491,03 euros pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 625,73 euros pour la période allant du mois de juillet à novembre 2020 ;
3°) de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Il soutient que :
— il a transmis les documents justifiant sa situation financière ;
— il est endetté à hauteur de 50 000 euros ;
— sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le président du conseil départemental du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne peut être mis en cause pour l’indu de prime d’activité, qui relève de la caisse d’allocations familiales ;
— l’indu de revenu de solidarité active est fondé ; il trouve son origine dans la déclaration tardive de l’allocataire de ses revenus de gérant salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du réexamen des droits de l’intéressé, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, par deux courriers du 6 mai 2021, un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 1 491,03 euros et un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 625,73 euros. Par deux décisions, l’une du 20 avril 2021 et l’autre du 6 mai 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté ses demandes de remise gracieuse de ses dettes. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions des 20 avril et 6 mai 2021 et la remise gracieuse totale des indus réclamés.
Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :
2. Le département du Nord doit être mis hors de cause dans la présente instance s’agissant de l’indu de prime d’activité, dont la décision de récupération a été prise par la caisse d’allocations familiales du Nord, agissant pour le compte de l’Etat, qui en assure le financement.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ainsi que tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du neuvième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Un allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu de ces allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu dont le remboursement est réclamé à M. D résulte de déclarations erronées, portant sur les déclarations trimestrielles de ressources entre les mois de juillet et novembre 2020, qui ne porte pas mention de ses revenus de gérant salarié. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d’attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit notamment la rubrique dédiée aux salaires, dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées, et alors que sa situation personnelle ne présente pas de complexité particulière, M. D ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. Dans ces conditions, même si l’omission de déclaration, compte tenu de la période de rectification, ne peut concerner que deux déclarations, l’allocataire doit être regardé en s’abstenant de déclarer ses ressources puis de régulariser sa déclaration comme réitérant l’omission. La réitération de ces omissions délibérément commises dans l’exercice des obligations déclaratives de l’allocataire fixées à l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles constitue ainsi, en l’espèce, une fausse déclaration. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de la dette de revenu de solidarité active et de prime d’activité du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la précarité du foyer de M. D, ce dernier n’est pas fondé à demander la remise des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité qui lui sont réclamés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est fondé à demander ni l’annulation des décisions des 20 avril et 6 mai 2021 ni la remise des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est mis hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de prime d’activité.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au département du Nord et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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