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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 8 mars 2021, n° 1909796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1909796 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cbl DE VERSAILLES
N° 1909796 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DES YVELINES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Julie Florent
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
(4ème chambre) Mme Camille Mathou Rapporteur public
___________
Audience du 12 février 2021 Décision du 8 mars 2021 ___________
68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2019, 7 janvier et 17 juin 2020, le préfet des Yvelines demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire d’Aulnay-sur-Mauldre a délivré à la commune d’Aulnay- sur-Mauldre le permis de construire n° PC 078 033 19 A 0011, en dépit de l’avis conforme défavorable de l’Etat, pour construire un ensemble de trois commerces ainsi qu’une voirie et des parking attenants sur les parcelles cadastrées section AE […] et […].
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que :
- la commune était tenue par son avis défavorable ;
- le projet est de nature à compromettre la sécurité publique du fait de la configuration de ses accès et de leur proximité avec un passage à niveau situé en sortie de virage, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 10 août 2020, la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la désignation avant-dire droit d’un expert en circulation et sécurité routière et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le déféré est irrecevable en l’absence de notification du recours gracieux ;
N° 1909796 2
- aucun des moyens invoqués par le préfet n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 10 août, 19 novembre et 9 décembre 2020, le département des Yvelines, représenté par Me Donatien de Bailliencourt, s’associe aux conclusions d’annulation présentées par le préfet des Yvelines.
Il fait valoir que :
- le projet est de nature à compromettre la sécurité publique du fait de la configuration de ses accès et de leur proximité avec un passage à niveau situé en sortie de virage, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que l’étude réalisée par la commune ne tient pas compte du trafic ferroviaire ni des conditions réelles de circulation qui s’effectue par vagues sur la RD 191 en raison du passage des trains ; en outre, les seuils de trafic relevés par le département sont bien supérieurs à ceux relevés par la commune ; il apparaît par ailleurs que l’accès au projet est très délicat pour les gros véhicules et que l’accès des piétons est également non sécurisé ; en tout état de cause, le permis litigieux aurait dû à tout le moins être assorti de prescriptions au regard du risque d’atteinte à la sécurité publique en imposant une voie de stockage en provenance de Maule ainsi que la mise en place de feux tricolores sur la voie principale et l’accès au terrain d’assiette, lesquelles nécessiteraient dans tous les cas des analyses préalables qui n’ont pas été opérées dans le cas d’espèce ;
- le projet est incompatible avec le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration qui classe en zone N le terrain d’assiette du projet et aurait justifié à tout le moins une décision de sursis à statuer.
Par une ordonnance du 9 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Florent, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Mathou, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Projetti mandatée par le préfet des Yvelines, de Me de Bailliencourt pour le département des Yvelines et de Me Lalanne pour la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, en présence de son maire.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2021, a été présentée par le maire d’Aulnay-sur-Mauldre.
N° 1909796 3
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Aulnay-sur-Mauldre, dont la population a décru ces dernières années, s’est engagée dans une politique de redynamisation de son territoire afin de lui rendre son attractivité et a décidé à cette fin de réaliser un ensemble de trois commerces – une boulangerie, une boucherie-charcuterie-épicerie fine et une halle semi-couverte – ainsi qu’une voirie et des parking attenants sur les parcelles cadastrées section AE […] et […] situées entre une voie de chemin de fer et la route départementale 191. L’ensemble des trois projets présentés par la commune a fait l’objet d’avis défavorables du département des Yvelines et du préfet des Yvelines, ces derniers considérant que les accès au projet, eu égard à leur proximité avec un passage à niveau situé en sortie de virage, était de nature à générer des risques pour la sécurité publique. Estimant ces avis erronés, le maire d’Aulnay-sur-Mauldre a décidé de passer outre l’avis conforme défavorable du préfet et a délivré à la commune, par arrêté du
2 août 2019, le permis sollicité sous le n° PC 078 033 19 A 0011. Par le présent déféré, le préfet des Yvelines demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Le département des Yvelines, dont le réseau routier sera impacté par les constructions projetées, a intérêt à l’annulation du permis de construire accordé. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la légalité du permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes par ailleurs de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
4. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
N° 1909796 4
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé entre deux passages à niveau et que l’accès envisagé aux commerces projeté est situé à 160 mètres du passage à niveau traversant la RD 191 et situé au sud du terrain en sortie de virage. Or si l’étude de la société CPEV produite par la commune d’Aulnay-sur-Mauldre indique que les tests réalisés par simulation dynamique ne montrent pas de dysfonctionnement de la future intersection au regard du trafic observé sur la voie, il est démontré par l’étude réalisée par la société CDVIA, sur demande du département des Yvelines, que l’étude produite par la commune, d’une part, sous-estime le nombre de véhicules empruntant la RD 191, d’autre part, ne tient pas compte du trafic ferroviaire et des conditions réelles de circulation qui s’effectuent par vagues sur la RD 191 en raison du passage des trains. La voie ferrée jouxtant le terrain d’assiette du projet est en effet fortement empruntée dès lors qu’y circulent les trains de banlieue de la ligne N (Montparnasse – Mantes-la-Jolie) ainsi que les TGV en transit entre le Havre et Marseille et des trains de marchandise. Ainsi, le bureau d’étude CDVIA a constaté, lors de relevés sur site effectués le 9 juin 2020, que les barrières des passages à niveau situés à proximité du projet se sont fermées 42 fois entre 7 h et 21h avec un temps de fermeture de plus de 2 min 30 pour le passage d’un train de marchandise ainsi qu’un temps de battement extrêmement court entre certains passages, notant entre 17h et 18h des temps à trois reprises inférieurs à 1 minute, voire 30 secondes. Or au regard de ces données et en tenant compte des hypothèses de trafic automobiles retenues par la commune, les simulations réalisées laissent apparaître qu’un véhicule en provenance de la commune de Maule et souhaitant tourner à gauche pour pénétrer dans la zone commerciale litigieuse est susceptible, compte tenu de l’importante circulation sur la voie en sens inverse qu’il doit franchir, d’engendrer une longue file d’attente et le blocage d’un véhicule sur le passage à niveau durant 15 à 30 secondes aux heures de pointe du matin et du soir. Cette durée s’allonge même à plus de 40 secondes en tenant compte des seuils de trafic constatés sur la RD 191 par le département. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le projet en cause était susceptible de générer des risques pour la sécurité des usagers de la voie publique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que de simples prescriptions auraient pu être imposées, en particulier pour la création d’une voie supplémentaire de « tourne-à-gauche » et l’installation de feux tricolores qui nécessitent la réalisation d’études complémentaires pour vérifier les incidences de tels aménagements. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a émis un avis défavorable à la délivrance du permis de construire litigieux et le maire d’Aulnay-sur- Mauldre était par suite tenu de refuser le permis en cause.
6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de délivrance du permis de construire contesté, le projet, qui implique une importante imperméabilisation des sols, était de nature à compromettre les dispositions du futur plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration et classant le terrain d’assiette litigieux en zone naturelle. Par suite, cette circonstance faisait également obstacle à la délivrance du permis sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de désigner avant-dire droit un expert en circulation et sécurité routière, le préfet des Yvelines est fondé à demander l’annulation du permis de construire n° PC 078 033 19 A 0011 accordé le 2 août 2019 à la commune d’Aulnay-sur-Mauldre.
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Sur les frais d’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune d’Aulnay-sur- Mauldre à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du département des Yvelines est admise.
Article 2 : Le permis de construire délivré à la commune d’Aulnay-sur-Mauldre le 2 août 2019 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aulnay-sur-Mauldre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines, à la commune d’Aulnay-sur-Mauldre et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles.
Délibéré après l’audience du 12 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Jauffret, premier conseiller,
- Mme Florent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.
Le rapporteur, Le président, signé signé
J. Florent L. Gros
Le greffier, signé
C. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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