Annulation 19 novembre 2021
Désistement 13 avril 2022
Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 nov. 2021, n° 2005620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005620 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2005620, 2100257 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Dominique Rouquette
Magistrat désigné
___________ Le Tribunal administratif de Montpellier,
Mme Marion Bossi (3ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 5 novembre 2021 Décision du 19 novembre 2021 ___________ 48-02-01-04 D
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête n° 2005620 et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2020, 19 mars et 13 avril 2021, Mme X… épouse …, représentée par la SCP Roze, Sallèles, Puech, Gerigny, Dell’Ova, Bertrand, Aussedat et Smallwood, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 du service des retraites de l’État portant titre de pension de retraite en ce que celle-ci est liquidée sur la base de l’indice 1013, et la décision du 29 décembre 2020 du même service portant rejet de son recours gracieux du 26 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de liquider sa pension sur la base de l’indice 1143 à compter du 1er novembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu’elle détenait l’indice 1143 depuis plus de 6 mois à la date de son admission à la retraite, soit depuis le 1er novembre 2019, et que le service des retraites de l’État n’a pas compétence pour remettre en cause cet indice 1143 qui, au surplus, est une décision créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée.
N° 2005620, … 2
Par des mémoires, en défense, enregistrés les 24 février et 8 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2021.
II.- Par une requête n° 2100257 et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 19 mars et 13 avril 2021, Mme X…, représentée par la SCP Roze, Sallèles, Puech, Gerigny, Dell’Ova, Bertrand, Aussedat et Smallwood, présente les mêmes conclusions que celles de sa requête susvisée n° 2005620.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux articulés par sa requête susvisée n° 2005620.
Par des mémoires, en défense, enregistrés les 24 février et 8 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, après établissement d’un calendrier prévisionnel d’instruction, la clôture d’instruction a été fixée à la même date.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;
- le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 ;
- le décret n° 2016-1414 du 20 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rouquette pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rouquette,
- les conclusions de Mme Bossi, rapporteure publique,
- et les observations de Me … pour Mme X….
Considérant ce qui suit :
1. Mme X… épouse …, née le […], a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2020. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 du service des retraites de l’État portant titre de pension de retraite en ce que sa retraite est liquidée sur la base de l’indice 1013 au lieu de l’indice 1143, et la décision du 29 décembre 2020 du service des retraites de l’État portant rejet de son recours gracieux du 26 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2005620 et n° 2100257 présentées pour Mme X… concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
N° 2005620, … 3
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Premièrement, aux termes de l’article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement (…) afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) » Le fonctionnaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l’indice correspondant à l’emploi qu’il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite, abondé, le cas échéant, de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu’il occupait alors.
4. Deuxièmement, aux termes de l’article 6 du décret du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « I. – Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel et de principal de collège est fixé ainsi qu’il suit : / Bonification (en points d’indice majoré) : / (…)
/ 3e catégorie : 130 ; / (…) / II. – Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d’un chef d’établissement affecté dans un établissement d’enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. (…) »
5. Troisièmement, aux termes de l’article 1er du décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale : « Sont régis par les dispositions du présent décret les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale suivants : / (…) / 7° Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire. / (…) » Aux termes de l’article 8 du même décret : « (…), la nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale (…). / La personne ainsi nommée est placée dans son corps ou cadre d’emplois d’origine en position de détachement. / (…) » Aux termes de l’article 10 du même décret : « Lors de sa nomination dans l’un des emplois fonctionnels régis par le présent décret, le fonctionnaire est classé à l’échelon de son nouvel emploi comportant l’indice immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine ou l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l’emploi qu’il occupait préalablement à sa nomination. / (…) » Aux termes de l’article 22 du même décret : « Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale qui occupent les fonctions de proviseur vie scolaire correspondant à un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire sont classés conformément au tableau de correspondance suivant (…) »
6. Quatrièmement, aux termes de l’article 1er du décret n° 2016-1414 du 20 octobre 2016 fixant l’échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale : « L’échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels régis par le décret du 20 octobre 2016 susvisé est fixé ainsi qu’il suit : / (…) / 2ème échelon : hors échelle B / (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 18 octobre 2019 de la rectrice de l’académie de Dijon, que Mme X…, conseillère technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire, a été promue à compter du 23 octobre 2019 au 2ème chevron-lettre HEB du 5ème échelon du groupe échelle de son corps-grade, correspondant à l’indice majoré 1013. Il ressort des bulletins de paye de l’intéressée de
N° 2005620, … 4
novembre 2019 et d’août 2020 qu’elle percevait une bonification indiciaire de 130 points attribuée au titre de ses fonctions de conseillère technique. Il résulte des dispositions citées au point 5., et il n’est pas contesté en défense, que les fonctions de proviseur vie scolaire sont désormais les mêmes que celles exercées par les fonctionnaires occupant, comme la requérante, l’emploi fonctionnel de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire. Ainsi, Mme X… peut être regardée comme exerçant, en tant que conseillère technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire, les mêmes fonctions que celles de proviseur vie scolaire ouvrant droit à une bonification indiciaire en application de l’article 6 du décret n°88-342 du 11 avril 1988. Par suite, en ne prenant pas en compte, dans le calcul de la liquidation de la pension de retraite de la requérante, la bonification indiciaire de 130 points perçue par l’intéressée afférente à ses fonctions effectivement occupées correspondant à celles de proviseur vie scolaire au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite, le service des retraites a entaché l’arrêté du 28 septembre 2020 d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 septembre 2020 du service des retraites de l’Etat portant titre de pension de retraite de Mme X… et la décision du 29 décembre 2020 du service des retraites de l’Etat portant rejet de son recours gracieux doivent être annulés en tant que la retraite de l’intéressée est liquidée sur la base de l’indice 1013 au lieu de l’indice 1143.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Au regard de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que service des retraites de l’État se prononce à nouveau sur les droits à pension de Mme X… sur la base de l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par elle et de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu’elle occupait pendant ses six derniers mois d’activité.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme X… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 septembre 2020 du service des retraites de l’État portant titre de pension de retraite de Mme X… et la décision du 29 décembre 2020 du service des retraites de l’Etat sont annulés en tant que sa retraite est liquidée sur la base de l’indice 1013 au lieu de l’indice 1143.
Article 2 : Il est enjoint au service des retraites de l’État de se prononcer à nouveau sur les droits à pension de Mme X… sur la base de l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par elle et de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu’elle occupait pendant ses six derniers mois d’activité.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme X… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2005620, … 5
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021
La greffière, Le magistrat désigné,
B. […]. Rouquette
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-342 du 11 avril 1988
- Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016
- Décret n°2016-1414 du 20 octobre 2016
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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