Annulation 20 septembre 2021
Annulation 10 mai 2022
Rejet 12 août 2022
Rejet 30 août 2022
Rejet 14 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 sept. 2021, n° 2102876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2102876 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2102876 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X MOCANU ________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Irène Jasmin-Sverdlin Rapporteure ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Laurent Buisson (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 6 septembre 2021 Décision du 20 septembre 2021 ___________
335-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. X Y, représenté par Me Giraudeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
N° 2102876 2
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
- les observations de Me Giraudeau, représentant M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, de nationalité roumaine, né le […], a sollicité le 21 octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante communautaire. Par un arrêté du 3 février 2021 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par le requérant en qualité de conjoint d’une ressortissante communautaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’épouse du requérant ne justifiait d’aucune activité professionnelle, ni de la recherche d’un emploi, que les ressources du couple émanaient uniquement de prestations sociales et que M. Y ne pouvait justifier de ressources propres ou de moyens d’existence suffisants pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale national.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y a signé, le 4 janvier 2021, avec la société Entreprise Duet, un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent avec une rémunération mensuelle brute de 2 120 euros et que son épouse, qui s’est vu délivrer une carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse valable jusqu’au 26 novembre 2030, travaille en qualité d’employée de maison chez des particuliers. Par suite, en se bornant à indiquer que
N° 2102876 3
l’intéressé ne pouvait justifier de ressources propres ou de moyens d’existence suffisants pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, le préfet de la Seine- Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait de nature à entraîner son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2021 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. Y à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de M. Y dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. Y dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. Y une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2102876 4
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, M. Rémy Combes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
I. Jasmin-Sverdlin K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. Groff
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Mobilité ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Siège ·
- Juridiction
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Bailleur social ·
- Bonne foi ·
- Bailleur
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Intuitu personae ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Police
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Résidence
- Tableau ·
- Classes ·
- Comités ·
- Technique ·
- Technicien ·
- Principal ·
- Poste ·
- Stagiaire ·
- Quorum ·
- Ingénieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Enquete publique ·
- Métropolitain ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Approbation ·
- Délibération ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Aide juridique ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Trafic ·
- Accès ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Train ·
- Maire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Famille
- Vie scolaire ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Échelon ·
- Pension de retraite ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.