Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 juin 2022, n° 2202843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. C F, représenté A Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2022 A lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre le préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle substantielle ;
— elle viole l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle viole le respect du contradictoire et du droit de formuler des observations avant la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
A un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— la convention internationale des droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. B ;
— Et les observations de Me.Huard, substituant Me Miran, avocat de M. E.
Me Huard fait valoir que la famille encourt des risques en cas de retour en Macédoine du fait de la présence dans ce pays de la mère des enfants, à l’origine des violences conjugales et familiales qu’ils ont subies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité macédonienne, est entré en France le 12 octobre 2019 avec sa femme Mme D et ses deux enfants afin de déposer une demande d’asile. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. F le 16 décembre 2021, décision notifiée le 5 janvier 2022. A arrêté du 13 mars 2022, le préfet de l’Isère a pris à l’encontre de M. F un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. A cette requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. A un arrêté du 13 mars 2022 régulièrement publié, le préfet de l’Isère a donné à Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, délégation à l’effet de signer, notamment les arrêtés, décisions, requêtes, recours ou tout autre acte de procédure pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. A suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
4. Si l’un des considérants de l’arrêté attaqué indique que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son épouse qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 1er juin 2021, l’erreur matérielle tenant à ce que Mme D n’est plus son épouse du fait de leur divorce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. L’arrêté du 13 mars 2022 comportant les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, il est A suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F et de celle de ses deux enfants avant de prendre la décision attaquée.
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A les institutions et organes de l’Union. / ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encore () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation A une autorité d’un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, M. F a pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. A suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
9. Si M. F fait valoir les liens qu’il a construit au cours de ses trois années passées en France, son insertion sociale et familiale, et sa prise en charge ainsi que celle de ses enfants A des intervenants sociaux, son entrée en France est récente, il ne justifie pas d’une intégration particulière et il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans.
10. A suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter la France dans un délai de trente jours, le préfet de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, l’arrêté du 13 mars 2022 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de Medina et Medin F et leur scolarité se poursuive en Macédoine avec leur père. A suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Enfin, si M. F soutient à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qu’il encourt des risques en cas de retour en Macédoine du Nord du fait de la présence dans ce pays de son ex-femme et de la famille de celle-ci, il n’assortit cette affirmation d’aucun justificatif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées A M. F doivent être rejetées. A voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Miran et au préfet de l’Isère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président
J.P. B
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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