Annulation 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 juin 2022, n° 2202634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202634 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/pc
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202634
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Fabienne X
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 14 juin 2022
54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 2 juin 2022, M. représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire:
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de
l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle méconnaît l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et
l’administration: il n’a pu, lors de sa demande de titre de séjour, que présenter une copie de son certificat de naissance, ayant produit l’original dans le cadre de sa demande de nationalité française ; il a adressé, le 17 mai 2022, par courriel une demande de rendez-vous afin de déposer l’original de son acte de naissance lorsque ses documents d’identité lui ont été restitués ; la procédure était censée être suspendue jusqu’à la production des originaux, aucun délai n’étant prévu par ces dispositions ;
N° 2202634 2
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses 16 ans et il a sollicité un titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, le caractère réel et sérieux de la formation suivie est démontré et la non-production de l’original de son acte de naissance ne pouvait justifier le refus litigieux, l’absence de passeport ne constitue pas un motif valable de refus de titre de séjour, le préfet n’apporte aucun élément permettant de caractériser une menace à l’ordre public, qui ne saurait résulter des faits qui lui sont reprochés qu’il regrette, il n’était pas censé demander une autorisation de travail dès lors qu’il était en possession d’un récépissé assorti d’une telle autorisation; il est isolé en France;
- les articles R. […]. 40-29-1 du code de procédure pénale, qui définissent les personnes ayant accès au fichier «< traitement d’antécédents judiciaires »>, ont été méconnues dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent l’ ayant consulté était expressément habilité à cet effet ;
- l’urgence est caractérisée : à la suite de la décision litigieuse, son contrat de travail a été rompu, il est actuellement en séjour irrégulier, il ne peut plus travailler et son contrat jeune majeur risque d’être rompu entraînant la perte de son logement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mai et le 8 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite: M. n’est pas privé de séjour en France, aucune obligation de quitter le territoire n’ayant été prise et sa famille d’accueil est en charge de ses conditions matérielles de vie :
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
-il pouvait légalement demander à M. de compléter son dossier de demande de titre de séjour par le versement d’une pièce d’état-civil originale, ce que M. n’avait toujours pas fait à la date de la décision; M. n’a fourni aucune explication entre le mois de janvier 2021 et le 7 avril 2022 pour justifier l’absence de production de ce document original et aurait eu le temps de se procurer un passeport;
- les dispositions de l’article L. 313-11 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues : les considérations d’ordre public ont été
mises en balance avec le droit de M. au respect de sa vie privée et familiale ; en outre, il n’avait aucune certitude sur son identité et son âge.
Vu:
-la requête au fond n° 2202633;
- les pièces du dossier.
Vu:
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
N° 2202634 3
Le président du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2022 :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, qui fait valoir que M. poursuit des études avec sérieux et assiduité, qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, insiste sur le fait que la procédure devait être suspendue dans l’attente de la production de ses documents originaux d’état-civil, que M. bénéficiait d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, souligne qu’il est arrivé en France à l’âge de 14 ans et est proche de sa famille de tutelle, fait valoir, s’agissant de la condition d’urgence, que le requérant ne peut plus travailler du fait de la décision en litige et se trouve en situation irrégulière, alors qu’il a demandé la nationalité française qu’il est susceptible d’obtenir.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant indien né le […], est entré en France en octobre
2016. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère le 18 avril 2017, puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur renouvelé jusqu’en mai 2022. Il a sollicité, le 6 octobre 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 2° et 7° et L. 313-15 alors applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par décision du préfet du Finistère du 7 avril 2022. M. a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans
l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…)
l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. justifiant avoir introduit le 19 mai 2022 une demande devant le bureau
d’aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
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4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence:
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. justifie que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite du contrat à durée déterminée qu’il a conclu avec l’EURL pour la période du 1er février 2022 au 31 août 2022. Si le préfet fait valoir que le contrat produit n’est pas signé, la décision a en tout état de cause pour effet de priver M de la possibilité de travailler pour subvenir à ses besoins et risque de le placer dans une situation de grande précarité. Ainsi, M doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…). ». Aux termes de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration, relatif à la justification notamment de l’identité et de l’état-civil: «En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l’administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la présentation de l’original./ La procédure en cours est suspendue jusqu’à la production des pièces originales ».
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. , le préfet du Finistère s’est tout
d’abord fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a produit, à l’appui de sa demande, qu’une copie d’un certificat de naissance et sa traduction, sans transmettre les originaux de ces documents aux fins d’expertise par les services compétents.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, a reçu un courrier des services de la préfecture le 27 janvier 2021 lui demandant
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de fournir, dans un délai de quinze jours, un certain nombre de pièces complémentaires, parmi lesquelles le dépôt, s’il le souhaitait, d’un document d’état-civil et/ou d’identité original afin d’effectuer une expertise de ce document. Il est constant que M. a fourni les documents demandés, à l’exception de ses bulletins de note qu’il n’avait pas encore et d’un document d’identité original, ayant dû produire l’original de son certificat de naissance dans le cadre de sa demande de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. a proposé de déposer cet original par courriel du 17 mai 2022. Dès lors que le préfet n’a pas expressément demandé à M. le produire un document d’état-civil original de manière motivée en mentionnant un délai et qu’il ne s’est pas fondé sur un refus de M. e produire un tel original, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des règles procédurales prévues par les dispositions de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35. l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention« vie privée et familiale »d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
11. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention
< vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
12. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. , le préfet relève, dans la décision contestée que celui-ci est défavorablement connu des services de police pour conduite de véhicule sans permis et sans assurance, faits commis les 20 juillet 2020 et 3 octobre 2021, pour lesquels il a tout d’abord été condamné à un stage de citoyenneté, puis à une amende délictuelle de 300 euros et à six mois d’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur.
Cependant, en l’espèce, les faits reprochés à l’intéressé, s’ils constituent un trouble à l’ordre public, ne sauraient à eux seuls, caractériser une menace pour l’ordre public.. Le préfet ne pouvait davantage se fonder, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur l’absence de documents relatifs à une demande d’autorisation de travail pour son contrat en cours, M. étant en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 26 avril 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par suite, également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant
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réunies, il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
15. M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Vervenne, avocat de M. , au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
ORDONNE:
Article 1er M. est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. est suspendue.
dans unArticle 3: Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Article 4: L’État versera à Me Vervenne la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission
définitive de M à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le
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par le bureau d’aide cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. à Me Vervenne et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 14 juin 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
F. X M.-A. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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