Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2022, n° 2205045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Flora Gilbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, soit un hébergement et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— de nationalité nigériane et âgée de 25 ans, elle est mère d’un enfant de 3 ans et enceinte de 7 mois ; par un jugement du 9 novembre 2021, le Tribunal a annulé l’arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
— la condition d’urgence est caractérisée ; elle est particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse avancée et alors qu’elle assume avec son conjoint la charge d’un enfant de 3 ans ; il lui a été indiqué de quitter l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
— l’OFII a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, au droit d’accueil du demandeur d’asile, au principe de dignité et au droit à l’hébergement d’urgence dès lors que c’est à tort qu’il s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a dissimulé le fait qu’elle aurait déjà obtenu la protection internationale en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Martinez, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Gilbert, représentant Mme B.
Les parties ont été informées du report de la clôture de l’instruction au
22 juin 2022 à 17 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, en vue de permettre à Mme B de produire des pièces complémentaires.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 22 juin 2022 à 16h04.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 10 juillet 1996, est entrée en France le 17 février 2019. M. B et son compagnon, M. C, de nationalité nigériane, ont présenté des demandes d’asile enregistrées le 26 mars 2019 en procédure « Dublin ». Les intéressés ont accepté les conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Mme B a donné naissance à un fils le 29 mars 2019. Une attestation de demande d’asile a été délivrée à l’intéressée le 13 janvier 2022. Le 21 avril 2022, l’OFII lui a notifié une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’OFII de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Et aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. D’autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
6. L’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme B au motif qu’elle a dissimulé le fait qu’elle a déjà obtenu la protection internationale en Italie. Si la requérante se borne à soutenir qu’elle ne dispose pas d’une protection internationale en Italie, l’OFII produit le courrier du 22 mai 2019 du ministère de l’intérieur italien informant la préfecture des Bouches-du-Rhône qu’un titre de séjour a été délivré à Mme B en Italie au titre de l’asile. En outre, le Tribunal a annulé l’arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que Mme B sera remise aux autorités italiennes fondé sur le même motif, en l’absence de mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de l’OFII n’apparait dès lors pas entachée d’une illégalité manifeste.
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B et M. C, son compagnon, dont les demandes d’asile ont été enregistrées à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2019 en procédure « Dublin », ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Si le bénéfice desdites conditions a pris fin, en ce qui concerne Mme B, à la suite de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2019 et, pour M. C, le 24 février 2022, date à laquelle sa demande d’asile a été définitivement rejetée, les intéressés sont hébergés par le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asiles jusqu’au 30 juin 2022. Si Mme B se prévaut de son état de grossesse avancée et de la charge de son enfant de trois ans, la requérante n’est pas isolée et ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice, à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de faire droit à sa demande au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présence instance, la partie perdante, une somme à verser à Me Gilbert, conseil de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Flora Gilbert et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille.
Fait à Marseille, le 23 juin 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2205045
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