Rejet 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2020, n° 2002587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002587 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002587
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Tukov
Juge des référés
___________ Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 30 octobre 2020 Le juge des référés ___________
335-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 juillet 2020, Mme Y Z, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Oloumi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence d’autorisation provisoire de séjour sur sa situation, et de l’absence de possibilité de prise de rendez-vous ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
N° 2002587 2
Il fait valoir que :
- La mesure sollicitée n’est ni urgente ni utile, une mesure par voie postale ayant été mise en place pour éviter les déplacements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, en application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y Z, ressortissante AA née le […], a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la CNDA rendue le 17 février 2020. Par un jugement n°2001362 rendu le 17 juin 2020, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 février 2020, portant obligation de quitter le territoire français, et l’a enjoint de réexaminer la situation de Mme Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions
N° 2002587 3
adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. L’objet de la requête tend en réalité à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter l’article 3 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2020. Cette procédure d’exécution est prévue par des dispositions spécifiques du code de justice administrative, exclusives de l’article L 521-3 dudit code.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Z est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y Z, à Me Oloumi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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