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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 10 nov. 2020, n° 2001847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001847 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Nos 2001847, 2001888 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Charles-Edouard Minet
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(3ème Chambre) Mme Anne-Cécile Castellani Rapporteure publique
___________
Audience du 6 novembre 2020 Lecture du 10 novembre 2020 ___________
28-04 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation inscrite au procès-verbal des opérations électorales du 13 septembre 2020 et enregistrée par le greffe du tribunal sous le n° 2001847, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2020, M. B, représenté par Me Z Cazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rectifier le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 septembre 2020 pour le second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Maubert-Fontaine (Ardennes) en attribuant 12 sièges de conseillers municipaux et 4 sièges de conseillers communautaires à la liste « Maubert-Fontaine 2020 » et 3 sièges de conseillers municipaux et 1 siège de conseiller communautaire à la liste « Maubert-Fontaine au cœur de son territoire » ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble des opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la déclaration de candidature de la liste « Maubert-Fontaine au cœur de son territoire » était irrégulière au regard de l’article L. 265 du code électoral, dès lors que, d’une part, elle n’était pas signée par l’ensemble des candidats, d’autre part, elle n’était pas accompagnée d’un
Nos 2001847, 2001888 2
mandat de chaque candidat donné au représentant de la liste, et enfin, elle mentionnait pour l’un des candidats la profession de « gestionnaire immobilier » alors que l’intéressé est sans emploi ;
- la diffusion, le 11 septembre 2020 en fin de journée, d’un tract polémique par la liste « Maubert-Fontaine au cœur de son territoire » a constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- deux bulletins de vote ont été comptés en faveur de la liste conduite par M. M alors qu’ils auraient dû être écartés comme étant nuls ;
- compte tenu de la neutralisation de ces deux bulletins de vote et de la circonstance que la moyenne d’âge des candidats de la liste conduite par M. B est plus élevée, il y a lieu de déclarer élus les candidats de cette liste, ou à titre subsidiaire d’annuler les opérations électorales.
Par des mémoires en défense, enregistré les 22 et 23 octobre 2020, M. AJ M, Mme X Y, M. Z C, Mme AA T, M. AB L, Mme AC G, M. AD B, M. AE L, M. AF G, Mme AG C, M. AH F et Mme AI G, représentés par la SCP Pierre Blocquaux et associés, concluent au rejet de la protestation ainsi qu’à la mise à la charge de M. B du versement de la somme de 100 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020 sous le n° 2001888, M. B, représenté par Me Z Cazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 18 septembre 2020 au terme desquelles ont été élus M. AJ M en qualité de maire de la commune de Maubert-Fontaine et Mme X Y, M. AB L et Mme AA T en qualité d’adjoints au maire ;
2°) de mettre à la charge de chaque défendeur le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’élection du maire et des adjoints doit être annulée par voie de conséquence de la rectification, par le juge de l’élection, du résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 septembre 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Maubert-Fontaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, M. AJ M, Mme X Y, M. AB L et Mme AA T, représentés par la SCP Pierre Blocquaux et associés, concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 200 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
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- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minet, président,
- les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
- et les observations de M. B et de Me Blocquaux, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par le même requérant à l’encontre des opérations électorales organisées pour la désignation des conseillers municipaux et du maire et des adjoints au maire de la commune de Maubert-Fontaine. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A la suite d’une série de démissions survenues au sein du conseil municipal de la commune de Maubert-Fontaine, le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 10 juin 2020, convoqué les électeurs afin de procéder à de nouvelles opérations électorales visant à désigner l’intégralité des conseillers municipaux et communautaires de cette commune. A l’issue du premier tour, le 6 septembre 2020, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue et une liste a été éliminée. A l’issue du second tour, le 13 septembre 2020, la liste « Maubert-Fontaine au cœur de son territoire », menée par M. M, a obtenu 251 voix, contre 249 voix pour la liste « Maubert- Fontaine 2020 » conduite par M. B. Celui-ci a toutefois inscrit une réclamation sur le procès- verbal de l’élection, transmise par le préfet des Ardennes au tribunal qui l’a enregistrée sous le n°2001847. Dans le dernier état de ses écritures, l’intéressé demande, à titre principal, la rectification du résultat des élections et à titre subsidiaire, l’annulation des opérations électorales. Par la suite, le conseil municipal de la commune de Maubert-Fontaine, dans sa composition résultant de ces opérations électorales, a élu en son sein, le 18 septembre 2020, M. M en qualité de maire et Mme Y, M. L et Mme T en qualité d’adjoints au maire. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2001888, M. B demande au tribunal d’annuler cette élection.
Sur les conclusions présentées à titre principal par M. B et tendant à la rectification du résultat des élections :
3. Aux termes de l’article R. 63 du code électoral : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ». Aux termes de l’article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer ». Aux termes de l’article R. 67 de ce code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l’établissement
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du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur le procès-verbal des opérations électorales, qu’à l’issue de celles-ci, 517 enveloppes ont été trouvés dans l’urne. Le dépouillement, dont il est constant qu’il a été effectué conformément aux dispositions citées au point précédent, a conduit à la découverte de 9 bulletins nuls et 8 bulletins blancs. Parmi les 500 suffrages exprimés, 251 bulletins de vote ont été comptés en faveur de la liste conduite par M. M, contre 249 bulletins de vote en faveur de la liste de M. B. Le résultat de l’élection a été proclamé et le procès-verbal des opérations électorales, qui ne portait alors aucune réclamation, a été signé par M. B lui-même, en sa qualité de président du bureau de vote, les assesseurs, la secrétaire et les délégués des listes. Ce n’est qu’ensuite que M. B a entrepris de recompter les voix exprimées en faveur de la liste de M. M et qu’il aurait trouvé, selon ses déclarations ajoutées a posteriori sur le procès-verbal, deux bulletins qui auraient dû être écartés comme nuls, l’un sur lequel le nom de M. M était barré et l’autre établi au nom de la liste écartée à l’issue du premier tour. Toutefois, il résulte de plusieurs témoignages, et notamment celui de la secrétaire de mairie qui se trouvait alors dans le bureau de vote, d’une part, que les bulletins de vote avaient été laissés sans surveillance après la proclamation des résultats, et d’autre part, que contrairement à ce qu’il soutient, M. B n’a pas invité les membres de la liste adverse à assister à ce nouveau décompte des voix émises en leur faveur, ce que M. M a d’ailleurs inscrit immédiatement sur le procès-verbal. Dès lors, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces deux bulletins nuls auraient été découverts par M. B, qui n’offrent aucune garantie quant à l’authenticité de cette découverte, l’erreur de décompte des voix alléguée par l’intéressé ne saurait être considérée comme établie. M. B n’est par suite pas fondé à demander au juge de l’élection d’inverser le résultat de celle-ci à la faveur de la règle selon laquelle, en cas d’égalité des voix, la liste dont les candidats présentent la moyenne d’âge la plus élevée l’emporte.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. B et tendant à l’annulation des opérations électorales :
5. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. […]. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” / Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de
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candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la déclaration de candidature déposée en préfecture par M. M répondait aux prescriptions prévues par les dispositions citées au point précédent. En particulier, elle comportait, contrairement à ce que soutient M. B, la signature des candidats ainsi qu’un mandat délivré par chacun d’entre eux au responsable de la liste. A la supposer même établie, la circonstance que l’un des candidats de cette liste, qui a indiqué la profession de « gestionnaire immobilier », serait actuellement au chômage ne constitue pas une irrégularité et n’a pas pu, au surplus, exercer une influence sur la sincérité du scrutin. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 265 du code électoral doit dès lors être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ».
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des attestations versées au dossier par M. B, que le vendredi 11 septembre en fin d’après-midi, des personnes soutenant la liste de M. M ont distribué, dans les boîtes aux lettres des habitants de Maubert-Fontaine, un tract intitulé « Pour faire taire les rumeurs ». M. B fait valoir que ce tract comportait des éléments nouveaux de polémique électorale, ainsi que des allégations calomnieuses, auxquels les candidats de sa liste « Maubert-Fontaine 2020 » n’ont pas pu répondre. Toutefois, il résulte de la lecture de ce tract qu’il visait seulement à répondre à une allégation formulée la veille par M. B dans la presse locale, selon laquelle M. M n’aurait pas l’intention d’aller au bout de son mandat. Dans ces conditions, et alors même que ce tract comportait une reproduction de l’article de presse assortie de commentaires visant à dénoncer, dans l’esprit de ses auteurs, l’ambition personnelle de M. B, sa distribution même tardive n’apparaît pas de nature à avoir altéré les résultats du scrutin, malgré le faible écart de voix entre les deux listes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 septembre 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Maubert-Fontaine. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de l’élection du maire et des adjoints au maire de cette commune, qui ne reposent sur aucune argumentation distincte, doivent être rejetées.
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2001847 et 2001888 de M. B sont rejetées.
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Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à M. AJ M, à Mme X Y, à M. Z C, à Mme AA T, à M. AB L, à Mme AC G, à M. AD B, à Mme AK L, à M. AF G, à Mme AG C, à M. AH F et à Mme AI G, à M. Z AL B et M. AM C.
Copie en sera adressée à la commune de Maubert-Fontaine et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Minet, président, M. Berthou, premier conseiller, M. Herzog, conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
L’assesseur le plus ancien dans
Le président-rapporteur, l’ordre du tableau,
Signé Signé
D. AN C.-E. MINET
Le greffier,
Signé
A. AO
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