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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2201088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. A D, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 12 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) d’une durée de deux ans ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’OQTF jusqu’à ce que la CNDA se soit prononcée sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au profit de son avocat sur le fondement combiné de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée :
— de violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays sont entachées :
— d’illégalité par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ;
— de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— subsidiairement, il est fondé à demander la suspension de l’OQTF sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de délai de départ est entaché d’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public et sur le risque de fuite ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’OQTF.
Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées les 25 mai et 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 juin 2022 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller,
— les observations de Me Loiseau pour M. D, qui précise que son recours est toujours pendant devant la CNDA, et que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel à trois ans de prison ferme pour faits de vols.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant serbe, a déposé le 7 juillet 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2021. Il a introduit un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juillet 2021 qui n’est pas suspensif. Par un arrêté du 12 mai 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, et a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé qu’il avait également présenté le 6 juillet 2021.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur ce fondement à M. D, le préfet du Puy-de-Dôme a suivi l’avis émis le 7 décembre 2021 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, estimant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que celui-ci peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant, qui fait valoir être atteint de polyarthrite goutteuse et d’un diabète de type 2, se borne à soutenir inutilement qu’il ne dispose d’aucun moyen financier pour se soigner en Serbie, et qu’il a des difficultés pour se mouvoir et donc pour faire le voyage de retour, ce qui ne l’a cependant pas empêché de commettre douze cambriolages, dont il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 13 juin 2022. Par ailleurs, le rapport du médecin psychiatre du CHU de Clermont-Ferrand fait état d’un « état somatique non préoccupant », au sujet de ses allégations de « stress post-traumatique » faisant suite à des agressions qu’il aurait subies en Serbie. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une appréciation erronée des conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. D de l’admettre au séjour sur ce fondement.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il est constant que M. D est entré en France irrégulièrement en 2019, qu’il a été débouté du droit d’asile même si son recours est pendant devant la CDNA, que son épouse est dans la même situation, et qu’il s’est en outre rendu coupable de délits sur le territoire français, pour lesquels il est écroué depuis le 13 mai 2022. Eu égard à son entrée récente sur le territoire français et à l’absence de liens personnels et familiaux anciens sur ce territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors même que ses cinq enfants y sont scolarisés. Par suite, la décision du préfet n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni « l’intérêt supérieur » de ses enfants en application de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
9. Comme il vient d’être dit, ces décisions ne sont pas illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour, ni du fait d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le requérant n’apporte aucun élément probant au sujet des risques dont il fait état en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son appartenance à l’ethnie Rom, alors que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’OQTF :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d’avocat, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’OQTF, ou connus de lui postérieurement.
14. M. D a introduit un recours devant la CNDA le 13 juillet 2021, sur lequel il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour se soit prononcée. Toutefois, comme il a été dit, il ne ressort pas des éléments versés au débat que la demande de suspension formée par le requérant soit fondée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022, pas plus que la suspension de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 202La magistrate désignée,
N. B
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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