Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 sept. 2023, n° 2300566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2023 et le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’interprété par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu’il a abrogé l’arrêté du 23 septembre 2022 et lui a substitué un nouvel arrêté du 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 août 1982, déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2017. Il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise en défense :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque l’abrogation a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions qui doivent alors également être regardées comme dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. A au séjour. Postérieurement à l’introduction de sa requête tendant à l’annulation de cette décision, le préfet a, par un arrêté du 2 mars 2023 devenu définitif, abrogé cette décision et pris une nouvelle décision, datée du même jour, de refus de séjour à l’encontre de M. A, identique dans ses motifs et son dispositif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2022, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes. L’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise doit donc être accueillie. En revanche, les conclusions, en tant qu’elles doivent être regardées comme également dirigées contre l’arrêté de substitution du 2 mars 2023, n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation d’un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Pour refuser d’admettre M. A au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de façon probante d’une expérience professionnelle de septembre 2017 à mai 2022, que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère avait rendu un avis défavorable le 26 août 2022 et que la durée de séjour de l’intéressé, qui déclare séjourner en France depuis le 1er mai 2017, était insuffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en tant que « serveur » à compter du 1er septembre 2017 au sein de la société « LIORIM » établie à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), puis de l’avenant pour exercer les mêmes fonctions à temps plein à compter du 1er janvier 2018 et de l’avenant pour exercer les mêmes fonctions à la nouvelle adresse de la société désormais établie à Pantin (Seine-Saint-Denis) à compter du 1er septembre 2021, ainsi que des bulletins de salaire produits pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et la date de la décision attaquée, que M. A justifie d’une expérience professionnelle conséquente et de sa présence sur le territoire depuis le 1er septembre 2017. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, en l’absence de réponse de son employeur aux demandes de pièces formées le 18 août 2022 et le 24 août 2022, est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l’intéressé, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à son intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Les décisions du 2 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val d’Oise a refusé l’admission au séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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