Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2508617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 20 octobre 2025, M. A… se disant Ibrahima Barry, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de cette demande, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… se disant Barry soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence
;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que son éloignement constituait une perspective raisonnable ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation qui lui est faite de justifier de diligences entreprises pour quitter le territoire français est dépourvue de base légale et entache d’illégalité la mesure d’assignation à résidence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A… se disant Barry ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fontaine, avocate de M. A… se disant Barry, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… se disant Barry.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Barry, ressortissant guinéen né en 1992, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une assignation à résidence le 23 août 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision attaquée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… se disant Barry et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer l’arrêté attaqué. A cet égard notamment, la circonstance que le préfet ne mentionne pas un arrêté portant assignation à résidence en date du 23 août 2025, dont le terme était échu à la date d’édiction de la décision attaquée, ne caractérise pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Barry fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2025, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Les circonstances qu’il réside et travaille en France depuis respectivement huit et sept années, qu’il justifie d’une promesse d’embauche, d’une relation de concubinage avec une demandeuse d’asile et de liens amicaux en France, à les supposer avérées, ne permettent pas de considérer que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision attaquée ou ses modalités de contrôle seraient disproportionnées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, une assignation à résidence ne porte pas par elle-même atteinte à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
11. Le requérant soutient que l’arrêté portant assignation à résidence attaqué comporte une obligation de justifier des diligences accomplies pour quitter le territoire qui n’est prévue par aucun texte. À cet égard, l’article 1er de cet arrêté dispose : « cette assignation à résidence ne régularise en aucun cas le séjour de l’intéressé sur le territoire français, ce dernier doit organiser son départ dans les plus brefs délais et devra justifier des démarches et des diligences entreprises auprès du service désigné ci-après ». En se bornant à indiquer à l’intéressé qu’il doit organiser son départ et justifier des démarches effectuées pour ce faire, à l’occasion de la présentation hebdomadaire aux services de police dont il fait l’objet dans le cadre de son assignation à résidence, le préfet du Bas-Rhin n’a, en l’espèce, fait que rappeler les obligations qui incombent à tout étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en vue de permettre son exécution d’office dans une perspective raisonnable, en particulier lorsqu’il est assigné à résidence, et n’a, ce faisant, par ces dispositions à visée informative, ni outrepassé ses compétences ni contrevenu à aucun droit ou garantie dont cet étranger pourrait se prévaloir. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A… se disant Barry tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
M. A… se disant Barry est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant Barry est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Ibrahima Barry, à Me Fontaine et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Actes administratifs
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Révocation ·
- Décret ·
- Procédure disciplinaire ·
- Anonyme ·
- Recours contentieux ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Auteur
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Abandon de poste ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Illégalité ·
- Cadre ·
- Indemnité de formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Réserve
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Agence ·
- Logement ·
- Subvention
- Recours gracieux ·
- Déféré préfectoral ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Décret ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.