Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2508717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2505680 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 au tribunal administratif de Versailles et le 21 mai 2025 au tribunal administratif de Montreuil, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation du principe de la présomption d’innocence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle présente un caractère disproportionné ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français en litige est justifiée au regard des dispositions des 1, 5 et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de délai de départ volontaire est justifié au regard des 1° et 7° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 6 mai 2000, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement contestée.
4. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans à un étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A…, la préfète s’est fondée sur les circonstances non contestées qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… déclare sans l’établir résider en France depuis le mois de décembre 2022, soit depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il est employé en qualité de chauffeur livreur, il verse au dossier un avis d’imposition sur les revenus 2023 faisant état de salaires annuels de 4 200 euros, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2024 et les bulletins de paie correspondant de mars à septembre 2024, ne démontrant pas une activité professionnelle actuelle et stable. Enfin, le requérant a été interpellé le 13 mai 2025 pour conduite sans permis et usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, la décision contestée, eu égard aux buts qu’elle poursuit, n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. M. A… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence d’éléments complémentaires, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et précise qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4,
L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d’accorder à
M. A… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 8° précité de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, un passeport en cours de validité et un contrat de location en date du 1er novembre 2024, justifiant ainsi de garanties de représentation. Par suite, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
14. En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire, motivée par le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, trouve son fondement légal dans les dispositions des 1° et 7° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions du 8° du même article dès lors, d’une part, que M. A… est entré en France de manière irrégulière et qu’il ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour et, d’autre part, qu’il a reconnu avoir fait usage d’une fausse carte d’identité et d’un faux permis de conduire italiens. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative pouvait légalement fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée en défense et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
15. En troisième lieu, compte tenu du motif de refus d’un délai de départ volontaire, les moyens tirés de ce que le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et de la méconnaissance de la présomption d’innocence doivent être écartés comme inopérants.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de la décision attaquée, qui vise les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte, par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Le 13 mai 2025, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée d’un an fixée par la préfète, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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