Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2509241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros à verser à Me Brochard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son logement n’est pas adapté à son handicap et à sa composition familiale et que son logement est indécent ;
- elle méconnaît le caractère anormalement long de sa demande de logement social ;
- aucune incohérence ne peut être relevée dans son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté, après recours gracieux, le recours amiable n° 0922024005921 de Mme B… ;
- la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 29 janvier 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme B…, la commission de médiation a estimé que le logement de cette dernière, d’une surface de 49 m², supérieure à la surface minimale de 16 m² exigée pour une famille de deux personnes, ne pouvait être regardé comme suroccupé. La requérante, qui ne conteste ni la surface de son logement, ni la composition de son foyer, se borne à soutenir que ce logement empêche toute intimité pour son fils et elle. Toutefois, cet argument relatif à l’agencement du logement est sans incidence sur l’appréciation de la suroccupation.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que la commission de médiation aurait dû faire droit à son recours amiable au motif que son logement est inadapté à son handicap. Elle soutient que son logement est inadapté au syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques dont elle est atteinte et que l’exposition permanente de son logement aux ondes électromagnétiques provenant d’antennes relais proches entraîne un risque pour sa santé. Toutefois, d’une part, Mme B… n’établit pas occuper un logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, conditions précisées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la mesure de la force électrique réalisée dans l’appartement de Mme B… est de 0.45 volt par mètre, soit un taux très inférieur aux normes réglementaires, qui se situent entre 28 et 87 volt par mètre. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis, en prenant la décision en litige, une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, pour rejeter la demande de Mme B…, la commission de médiation, qui a reconnu que l’intéressée était demandeuse d’un logement social depuis plus de quatre ans, doit être regardée comme ayant estimé que la requérante résidait déjà dans un logement adapté. Toutefois, la requérante ne conteste ce second point qu’en se prévalant de la circonstance, déjà examinée aux points 4 et 5, n’établissant donc pas le caractère inadapté de son logement.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que son logement est indécent, elle ne l’établit pas, en se bornant à soutenir que son logement serait indécent en raison du risque qu’il ferait peser sur sa santé en raison des émissions d’ondes électromagnétiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doit être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle, présentée à titre subsidiaire, sur le seul sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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