Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2023, n° 2309563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B épouse A C, représentée par Me Aouimeur, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut ni se déplacer ni travailler, ce qui la place dans une situation de grande précarité et l’empêche de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs, dont l’un est gravement malade ;
— les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie familiale normale, au droit à la vie de sa fille E et à l’intérêt supérieur de ses enfants ; elles ont également été prises en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A C, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1987, déclare être entrée en France, où elle se maintient habituellement depuis plus de dix ans, le 30 mai 2011. Le 4 mai 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a obligée Mme B épouse A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse A C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juge des référés n’est pas compétente pour prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de Mme B épouse A C tendant à l’annulation des décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, cette dernière étant au demeurant inexistante, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, Mme B épouse A C soutient qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut ni se déplacer ni travailler, ce qui la place dans une situation de grande précarité et l’empêche de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs, dont l’un est gravement malade. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, Mme B épouse A C, qui ne justifie d’aucun bulletin de salaire et à qui il était loisible de déposer devant le tribunal une requête tendant à l’annulation de la décision d’éloignement attaquée, ne justifie pas qu’elle se trouve privée de ressources, alors par ailleurs qu’elle dispose d’un logement au centre d’hébergement de la Croix Rouge Française à Argenteuil (Val-d’Oise) et qu’elle ne justifie pas que la décision attaquée l’exposerait à un refus de soins pour elle ou son enfant malade, dont il n’est pas établi qu’il serait privé de soins en cas de retour dans le pays d’origine de ses deux parents, tous deux en situation irrégulière. Dans ces conditions, et dès lors en outre que Mme B épouse A C, qui soutient être entrée en France en 2011, a attendu dix ans pour solliciter une régularisation de son séjour en France, elle ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l’illégalité de la décision attaquée, la requête de Mme B épouse A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A C.
Fait à Cergy, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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