Rejet 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2002645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 8 juillet 2020, 30 juillet 2020, 5 décembre 2022 et 5 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne, pris en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme à responsabilité limitée « STHERL » prise en la personne de son gérant, et représenté par Me Chrestia, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à l’association des musulmans du Centre-Ville le permis de construire n° 06008819S0331 pour le changement de destination d’un commerce en service d’intérêt collectif avec modification d’aspect sur un terrain cadastré KZ0025 situé 6 rue Reine Jeanne à Nice, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté son recours gracieux formé le 11 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’association des musulmans du Centre-Ville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
— l’arrêté du 17 janvier 2020 a été pris par une autorité incompétente ;
— il est fondé sur un dossier de demande de permis incomplet ;
— l’association pétitionnaire n’avait pas qualité pour demander le permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux sanitaires ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la salubrité et la sécurité publique ;
— il méconnaît les articles 15 des dispositions générales et 2.5 de la zone UBb du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur relatifs aux stationnements.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2021, 18 mai 2023 et 6 juin 2023, l’association des musulmans du Centre-Ville, prise en la personne de son président M. C et représenté par Me Le Gars, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) en tout état de cause à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas qualité pour agir et que la requête est dirigée contre un acte superfétatoire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Lacroix, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) en tout état de cause à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2023 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Gars, représentant l’association des musulmans du Centre-Ville.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 janvier 2020, le maire de la commune de Nice a délivré à l’association des musulmans du Centre-Ville un permis de construire n° PC 06008819S0331 pour le changement de destination d’un commerce en service d’intérêt collectif avec modification d’aspect sur un terrain cadastré KZ0025, situé 6 rue Reine Jeanne à Nice. Le syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Nice par courrier du 10 mars 2020 reçu par la commune le 11 mars 2020. Dans le silence de l’autorité communale, une décision implicite de rejet est née le 11 mai 2020. Le syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne demande au tribunal d’annuler le permis de construire du 17 janvier 2020 ainsi que la décision implicite du maire de la commune de Nice rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 17 janvier 2020 dont la légalité est contestée a été signé pour le maire de la commune de Nice par M. B A, adjoint délégué à l’économie, l’industrie, le numérique, le foncier et l’urbanisme. Par arrêté municipal du 24 mai 2017 n° 2017 CAB 21, publié le 6 juillet 2017 au recueil des actes administratifs de la commune de Nice n° 279, M. B A a reçu délégation de fonction et de signature à l’effet de signer au nom du maire de la commune de Nice notamment les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « L’article R. 431-8 du même code dispose : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () « Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
4. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
5. En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une notice de présentation du projet sous le numéro PC4, laquelle indiquait clairement, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l’objet du projet, à savoir le changement de destination en établissement de culte et le changement des menuiseries sur les façades Sud, Est et Ouest de la construction. Si le requérant soutient que la notice de sécurité n’est pas convaincante, il n’apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par ailleurs, si le plan de masse PC2 n’est pas coté dans les trois dimensions, cette circonstance eu égard à la nature des travaux envisagés, lesquels n’entrainent aucune modification du volume de la construction, est sans incidence sur l’appréciation des règles d’urbanisme que le service instructeur devait contrôler. En outre, le plan des façades PC5 ne comporte effectivement pas la présentation de la façade Ouest. Il ressort des autres pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice de présentation PC4 et du plan de sécurité PC40, que les travaux envisagés sur cette façade Ouest consistent en un changement de la porte à double vantaux existante par une porte en aluminium de couleur grise et la réparation des volets. Le service instructeur disposait ainsi des informations nécessaires permettant d’apprécier le respect des règles d’urbanisme par le projet. De plus, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comportait, en pièces numéro PC6, PC7 et PC8, une photographie de la construction dans son environnement proche et une photographie de cette même construction dans son environnement lointain. Eu égard à la nature des travaux, ces documents apparaissent suffisants pour que le service instructeur puisse apprécier les règles d’urbanisme.
6. En troisième lieu, l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dispose : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; ()/ ".
7. Il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
8. En l’espèce, si le syndicat requérant soutient que l’association pétitionnaire n’aurait pas sollicité l’accord de la copropriété en vue du changement des menuiseries qui a un impact sur les parties communes, il n’appartenait en tout état de cause pas à l’autorité communale de vérifier la qualité du pétitionnaire pour solliciter le permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire manque en fait et doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d’un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 62 du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes dès lors que ces dispositions relatives à l’équipement sanitaire dans les locaux n’ont pas trait à l’implantation des constructions, à leur destination, à leur nature, à leur architecture, à leurs dimensions, à leur assainissement et à l’aménagement de leurs abords. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
11. D’une part, si le syndicat requérant soutient que le projet aurait dû être refusé au regard du risque pour la salubrité publique lié à la présence de deux cent soixante personnes dans des locaux sans sanitaires, il n’apporte aucun élément de nature à étayer l’existence d’un tel risque alors que des sanitaires sont mis à disposition à proximité. D’autre part, le syndicat requérant soutient que le fait que les issues de secours donnent sur la parcelle KZ n° 26 qui n’appartient pas à l’association pétitionnaire crée un risque lié à la sécurité incendie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission communale de sécurité a émis un avis favorable le 13 janvier 2020 et que la parcelle KZ n° 26 est habituellement ouverte au passage et rendu accessible à l’association par la commune de Nice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur, auquel renvoi l’article 2.5 de la zone UBb du même règlement : « En cas de changement total ou partiel de destination ou de transformation ou réhabilitation d’un bâtiment existant, il ne sera exigé aucune aire de stationnement voiture, deux-roues, poids lourds, livraison ou car supplémentaire. »
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en un changement de destination d’un local en établissement de culte et le changement des menuiseries. Il s’ensuit que le projet bénéficie de l’exception à la création d’aire de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives au stationnement doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’association des musulmans du Centre-Ville, que le syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association des musulmans du Centre-Ville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association des musulmans du Centre-Ville et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne versera à l’association des musulmans du Centre-Ville et à la commune de Nice une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 6 rue Reine Jeanne, à l’association des musulmans du Centre-Ville et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Outre-mer ·
- Substitution ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Formulaire ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Prime ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Équilibre ·
- Critère ·
- Décret ·
- Conférence ·
- Gestion
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Service ·
- Responsabilité pour faute ·
- Médiation ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Quorum ·
- Assistant ·
- Licenciement ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Mesures d'exécution ·
- Loi de finances ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Rémunération ·
- Exécution du contrat ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.