Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2025, n° 2504762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, sous le n° 2504762, Mme C A épouse D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais procédant au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais procéder au rétablissement de son agrément en qualité d’assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— sa requête est recevable ;
— elle se trouve privée de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale ; les conséquences professionnelles de cette décision, de même que ses conséquences psychologiques, sont graves et lui causent un préjudice très important ;
— elle perçoit par cette seule activité professionnelle une rémunération mensuelle qui oscille entre 2 500 et 2 800 euros ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée notamment en fait ;
— il n’est pas justifié que le président de la commission consultative paritaire ait été désigné conformément aux dispositions de l’article R. 421-18 du code de l’action sociale et des familles ;
— le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’a pas été respecté ;
— son dossier administratif ne lui a pas été communiqué entièrement ;
— elle n’a pas été convenablement informée des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’elle n’a pas pu se défendre utilement et ce vice l’a privée d’une garantie ;
— les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas bénéficié d’une information régulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— la commission consultative paritaire départementale n’a pas été informée 15 jours avant la réunion de la commission des dossiers qui y seraient examinés ;
— le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le département du Pas-de-Calais, représenté par la selarl D4Avocats associés, société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de de Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les troubles dans les conditions d’existence invoqués par Mme D ne sauraient prévaloir sur l’intérêt public poursuivi par la décision du président du conseil départemental ;
— si la requérante produit des fiches de salaire, elle ne justifie ni de la nature et du montant de ses charges ni des revenus de son époux ; elle pourra également faire valoir ses droits à l’indemnisation de l’assurance maladie dès lors qu’elle a fait l’objet d’une décision de licenciement ;
— les informations préoccupantes et graves ont rendu inévitable un retrait d’agrément dans l’intérêt des enfants susceptibles de lui être confiés ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de l’agrément:
— la décision a été prise par une autorité compétente ; le signataire de la décision attaquée bénéfice d’une délégation de signature en application de l’arrêté du président du département du Pas-de-Calais du 19 mars 2025 ;
— elle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— l’intéressée n’a été privée d’aucune garantie procédurale ; le président de la CCPD a été régulièrement désigné, le quorum a été respecté et son dossier administratif lui a été communiqué ; toutes les formalités procédurales prévues par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ont été respectées ; la requérante a été avisée des motifs de la convocation et de la possibilité de consulter son dossier administratif ; l’ensemble des éléments de son dossier lui ont été transmis ; dans son dossier administratif, sont notamment présents le signalement au procureur de la République du 13 septembre 2024, plusieurs notes relatives aux enfants concernés par les faits signalés aux autorités judiciaires ; le président du département a d’ailleurs contacté les services du procureur de la République pour pouvoir verser au dossier administratif le signalement qui a été fait le 13 septembre 2024 ;
— les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement informés ; tous les membres ont été en mesure de consulter le dossier administratif de la requérante ;
— les droits de la défense de l’intéressée n’ont pas été méconnus ;
— le retrait d’agrément repose, d’une part, sur une suspicion de faits de maltraitance notamment de faits de violences physiques et de punitions inadaptées et, d’autre part, sur la reconnaissance par l’intéressée desdites punitions et de réponses éducatives également inadaptées, lors de son entretien avec les agents de la mission d’évaluation de l’agrément d’assistant familial du département qui s’est déroulé le 27 janvier 2025 ; ces faits signalés au procureur le 13 septembre 2024 sont corroborés par des différents comptes-rendus d’entretien avec les enfants concernés.
II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, sous le n° 2504763, Mme D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais prononçant son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de la réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— sa requête est recevable ;
— elle se trouve privée de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale ; les conséquences professionnelles de cette décision, de même que ses conséquences psychologiques, sont graves et lui causent un préjudice très important ;
— elle perçoit une rémunération qui oscille entre 2 500 et 2 800 euros ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement ;
— le préavis au licenciement n’a pas été respecté ;
— le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ; l’employeur n’a pas respecté le principe d’un préavis de deux mois et ne prévoit pas qu’une indemnité lui sera versée à ce titre ;
— l’employeur a méconnu ses obligations en ne lui remettant pas les documents légaux en fin de contrat ;
— la décision de licenciement est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 19 mars 2025 retirant son agrément ; la signataire de la décision portant retrait d’agrément ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et publiée ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; il n’est pas justifié que le président de la commission consultative paritaire ait été désigné conformément aux dispositions de l’article R. 421-18 du code de l’action sociale et des familles ; le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’a pas été respecté ; son dossier administratif ne lui a pas été communiqué entièrement et elle n’a pas été convenablement informée des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’elle n’a pas pu se défendre utilement et ce vice l’a privée d’une garantie ; les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas bénéficié d’une information régulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; la commission consultative paritaire départementale n’a pas été informée 15 jours avant la réunion de la commission des dossiers qui y seraient examinés ; le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de de Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les troubles dans les conditions d’existence invoqués par Mme D ne sauraient prévaloir sur l’intérêt public poursuivi par la décision du président du conseil départemental ;
— si la requérante produit des fiches de salaire, elle ne justifie ni de la nature et du montant de ses charges ni des revenus de son époux ; elle pourra également faire valoir ses droits à l’indemnisation de l’assurance maladie dès lors qu’elle a fait l’objet d’une décision de licenciement ;
— les informations préoccupantes et graves ont rendu inévitable un retrait d’agrément dans l’intérêt des enfants susceptibles de lui être confiés ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant licenciement :
— en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 423-8 du même code, le président du département étaient en compétence liée pour prononcer son licenciement à la suite du retrait de son agrément ;
— la décision a été prise par une autorité compétente ; le signataire de la décision attaquée bénéfice d’une délégation de signature en application de l’arrêté du président du département du Pas-de-Calais du 15 avril 2025 ;
— elle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— l’intéressée n’a été privée d’aucune garantie procédurale ; le président de la CCPD a été régulièrement désigné, le quorum a été respecté et son dossier administratif lui a été communiqué ; toutes les formalités procédurales prévues par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ont été respectées ; la requérante a été avisée des motifs de la convocation et de la possibilité de consulter son dossier administratif ; l’ensemble des éléments de son dossier lui ont été transmis ; dans son dossier administratif, sont notamment présents le signalement au procureur de la République du 13 septembre 2024, plusieurs notes relatives aux enfants concernés par les faits signalés aux autorités judiciaires ; le président du département a d’ailleurs contacté les services du procureur d la République pour pouvoir verser au dossier administratif le signalement qui a été fait le 13 septembre 2024 ;
— les représentants élus des assistants familiaux ont été régulièrement informés ; tous les membres ont été en mesure de consulter le dossier administratif de la requérante ;
— les droits de la défense de l’intéressée n’ont pas été méconnus ;
— le retrait d’agrément repose, d’une part, sur une suspicion de faits de maltraitance notamment de faits de violences physiques et de punitions inadaptées et, d’autre part, sur la reconnaissance par l’intéressée desdites punitions et de réponses éducatives également inadaptées, lors de son entretien avec les agents de la mission d’évaluation de l’agrément d’assistant familial du département qui s’est déroulé le 27 janvier 2025 ; ces faits signalés au procureur le 13 septembre 2024 sont corroborés par des différents comptes-rendus d’entretien avec les enfants concernés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2504801 et n° 2504802 enregistrées le 20 mai 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Deregnieaux, greffière d’audience, M. Lassaux, juge des référés a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Zaïri, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D, qui reprend ses moyens et conclusions ;
— celles de Me Fournier représentant le département du Pas-de-Calais dans l’instance n°2504762, qui reprend le contenu de ses écritures ;
— celles de Mme B, représentant le département du Pas-de-Calais dans l’instance n°2503763 qui reprend les observations produites en défense ; elle rappelle également que Mme D a fait l’objet en 2017 d’une évaluation à la suite d’une fessée infligée à un enfant qui lui avait été confié.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été agrée en qualité d’assistante familiale du département du
Pas-de-Calais le 12 juillet 1995 et recrutée par le département du Pas-de-Calais le 30 mai 2001. Par une décision du 19 mars 2025, pris après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale des assistants familiaux, le président du conseil départemental a retiré cet agrément puis, par décision du 15 avril 2025, a procédé à son licenciement. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sous le n° 2504762, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais retirant son agrément en qualité d’assistante familiale, et sous le n° 2504763, de suspendre l’exécution de la décision du
15 avril 2025 procédant à son licenciement à la suite du retrait de son agrément.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504762 et 2504763 visées ci-dessus présentées pour Mme D concernent la situation d’une même assistante familiale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués dans les requêtes n°2504762 et 2504763 n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions des
19 mars 2025 et 15 avril 2025 portant respectivement retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme D et licenciement de cette dernière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative à l’encontre des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que celles par voie de conséquence celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département du Pas-de-Calais qui n’est pas la partie perdante dans ces deux instances les sommes réclamées par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. IL n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D les sommes réclamées par le défendeur en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504762, 2504763
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