Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2023 et 21 août 2024, M. A C, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’université de Limoges a refusé de lui attribuer la prime individuelle -volet C3- du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs (RIPEC) ;
2°) d’enjoindre à l’université de Limoges de lui attribuer cette prime dans un délai d’un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnait le principe d’impartialité ;
— la décision souffre d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur des lignes directrices de gestion édictées par l’université qui n’ont pas été publiées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de critères de répartition entre les maitres de conférence et les professeurs dans les lignes directrices de gestion arrêtées par l’établissement ;
— elle traduit une pratique discriminatoire à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l’université de Limoges, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est professeur D exerçant ses fonctions à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de Limoges. Au titre de la campagne 2022, il a candidaté à la prime individuelle -volet C3- du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs prévue par le décret n°2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs. Par une décision du 16 décembre 2022, la présidente de l’université de Limoges a rejeté sa demande. M. C demande l’annulation de cette décision et doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 21 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, l’article 1er du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, applicable à compter du 1er janvier 2022 dispose : « Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs D () peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité liée à leur grade et, d’autre part, d’une indemnité liée à l’exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d’une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l’ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l’article 4. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « () 3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des agents au regard de l’ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l’article L. 123-3 du code de l’éducation (). Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l’article 4 ci-après. ». Aux termes, enfin, de l’article 4 du même décret : " Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l’article 2, les personnels mentionnés à l’article 1er déposent un dossier de candidature. / 1° Pour les enseignants-chercheurs, un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d’activités mentionné à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité. /Après avoir entendu deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat et librement désignés par le conseil académique, ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, celui-ci délibère en formation restreinte sur l’ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d’activités mentionné à l’alinéa précédent en distinguant leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d’activités précités sont ensuite adressés pour avis par le président de l’établissement à la section compétente du Conseil national D, (). / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de rang au moins égal à celui du candidat, et sur la base des documents mentionnés à l’alinéa précédent, la section compétente du Conseil national D () rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l’absence d’avis, celui-ci est réputé rendu. () / Les dossiers ainsi complétés des avis mentionnés aux alinéas précédents sont adressés au président ou au directeur de l’établissement d’affectation de l’agent. / Le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions d’attribution individuelle de la prime qui comprend le montant individuel et le motif de l’attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique ou tâches d’intérêt général. Il peut également l’attribuer au titre de l’ensemble de missions d’un enseignant-chercheur. / Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, le président ou le directeur de l’établissement arrête les attributions dans la limite d’une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d’administration dans les lignes directrices de gestion indemnitaire mentionnées à l’article 2 ; () ".
3. D’autre part, et tout d’abord, les lignes directrices de gestion adoptées au niveau ministériel le 14 janvier 2022 prévoient une possibilité pour les établissements d’ajouter, outre les critères tenant à l’investissement pédagogique, aux activités scientifiques, l’accomplissement de tâches d’intérêt général, d’autres critères comme « l’engagement dans les appels d’offres européens, la recherche partenariale, la participation aux projets de site, la coopération internationale, l’innovation pédagogique, la recherche sur la transition écologique, l’expertise, etc. ». Elles précisent également que « les établissements peuvent se fixer des objectifs plus ambitieux dans leurs lignes directrices qui peuvent également comporter des objectifs d’attribution au titre des motifs, en matière d’égalité femme-homme ou d’équilibre des bénéficiaires par corps ». Ensuite, les lignes directrices de gestion arrêtées par l’Université le 11 mars 2022 énoncent que la répartition de la prime individuelle C3 se fera au regard « d’une trajectoire permettant d’assurer un équilibre dans la répartition () entre femmes et hommes correspondant à la proportion de chaque sexe dans le total des effectifs d’enseignants-chercheurs ».
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la présidente de l’université s’est fondée, pour apprécier la candidature de M. C, sur les avis portés par le CAC restreint de l’université, puis par le CNU. Afin de départager les dossiers de valeur comparable, elle a utilisé son pouvoir d’appréciation « pour tendre vers un équilibre MCF (maitres de conférence)- PR (professeurs) et hommes-femmes suivant les préconisations ministérielles ».
5. Toutefois, alors que les lignes directrices ministérielles de gestion indiquent que les universités peuvent, en complément des critères obligatoires tenant à l’investissement pédagogique, aux activités scientifiques, à l’accomplissement de tâches d’intérêt général, se doter de critères tenant à la recherche de l’égalité femme-homme ou d’équilibre des bénéficiaires par corps, il ne ressort pas de la lecture des lignes directrice de gestion adoptées par l’université de Limoges par délibération du 11 mars 2022 que celles-ci auraient prévu une condition relative à un équilibre à respecter dans la répartition de la prime individuelle C3 entre les maîtres de conférence et les professeurs. Par suite, et alors que cette condition d’équilibre entre maîtres de conférences et professeurs ne peut se rattacher aux critères obligatoires susmentionnés, il y a lieu de considérer qu’en retenant ce critère pour écarter la candidature de M. C, la présidente de l’université a ajouté une condition non prévue par les lignes directrices de gestion arrêtées par l’établissement le 11 mars 2022 et a ainsi commis une erreur de droit dans l’utilisation du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 4 des dispositions citées au point 2. Il y a lieu par suite d’annuler les deux décisions contestées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, il y a seulement lieu d’enjoindre à la présidente de l’université de réexaminer la demande de M. C. Il y sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C la somme demandée par l’université de Limoges au titre des frais de justice. En revanche, il sera fait droit à la demande de M. C en mettant à la charge de l’université une somme de 1 200 euros à lui verser en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du 16 décembre 2022 et du 21 avril 2023 sont annulées.
Article 2:Il est enjoint à l’université de Limoges de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3:L’université de Limoges versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la présidente de l’université de Limoges. Une copie sera transmise à la SELARL HMS Atlantique Avocats et à Me Magnaval.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
if
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