Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 déc. 2016, n° 16/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 10 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2016 RG : 16/01553
XXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 10 Juin 2016
Appelant
M. X Y, né le XXX à XXX
assisté de la SCP PROUTEAU SIMOND AMBIAUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
BANQUE CANTONALE DE GENEVE, dont le siège social est sis XXX) prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 octobre 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine BECQUET, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 2 juin 2016, la banque cantonale de Genève a saisi Mme la directrice du greffe de tribunal de grande instance de Thonon Les Bains d’une demande d’exequatur d’un acte de défaut de biens dressé par l’Office des poursuites et faillites de Genève le 15 mai 1996 à l’encontre de M. X Y, pour un montant de 442'068,95 CH F.
Par décision du 10 juin 2016, Mme la directrice de greffe a reconnu la force exécutoire de l’acte de défaut de bien précité, au visa de l’article 509-2 du code de procédure civile et de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2016, M. X Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2016 au nom de M. X Y, demandant à la Cour notamment de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance déclarant exécutoire en France l’acte de défaut de biens du 15 mai 1996, réformer la dite ordonnance,
— dire n’y avoir lieu à exequatur de l’acte de défaut de biens du 15 mai 1996,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à M. X Y, sur la commune de Corvessiat, figurant au cadastre sous les numéros ZC34 et E92,
— condamner la banque cantonale de Genève à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque cantonale de Genève aux dépens.
L’appelant, en se fondant sur l’article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, prétend que l’acte de défaut de biens ne peut être rendu exécutoire en France au motif qu’il n’a pas été précédé d’un commandement conforme aux prescriptions de l’article 69 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, qu’il ne fait d’ailleurs pas mention d’un tel commandement, ni de sa date, ni de sa notification au débiteur et de l’expiration de son délai d’opposition.
D’autre part, il se prévaut d’une attestation extraite du registre des poursuites de l’Office des poursuites de la république et Canton de Genève en date du 28 juillet 2016 en vertu de laquelle il n’est redevable d’aucune somme envers la banque cantonale de Genève. Il prétend que cette attestation contredit l’acte de défaut de biens du 15 mai 1996 dont la banque cantonale de Genève sollicite la reconnaissance du caractère exécutoire en France.
Vu les conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2016 au nom de la banque cantonale de Genève, demandant à la Cour notamment de :
— débouter M. X Y de toutes ses prétentions,
— confirmer la décision de reconnaissance de force exécutoire du 10 juin 2016, – condamner M. X Y à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
La banque cantonale de Genève prétend que la demande de reconnaissance du caractère exécutoire de son titre est soumise aux règles de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Elle affirme que la régularité et la validité de son titre ne peuvent être remise en cause par M. X Y, dès lors qu’il a reçu notification du titre exécutoire Suisse sans exercer aucune voie de recours, alors qu’il en avait la possibilité effective. Elle ajoute que l’attestation récente délivrée par l’Office des poursuites et faillites du canton de Genève ne sauraient constituer la preuve de l’extinction de sa créance.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 509-2 du code de procédure civile, « Sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application : (…) – de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007. ».
Cette convention, qui constitue le pendant du règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Règlement Bruxelles I », entre l’Union européenne, le Danemark et les États de l’AELE (Royaume de Norvège, Suisse, Islande), a été ratifiée par l’Union européenne et, conformément à la décision du Conseil fédéral du 31 mars 2010, cette convention est ratifiée par la Suisse avec effet au 1er janvier 2011.
Aux termes de l’article 43 de la convention, un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire peut être formé, par renvoi de l’annexe III, devant la cour d’appel, dans le délai d’un mois à compter de sa signification qui en l’espèce résulte de l’exploit du 16 juin 2016. L’appel est en conséquence recevable.
Aux termes des articles 34 et 35 de la convention, une décision n’est pas reconnue si :
. la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre de l’État requis ;
. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis ;
. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État lié par la présente convention ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis. En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 68. Une décision peut en outre faire l’objet d’un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l’article 64, paragraphe 3, ou à l’article 67, paragraphe 4.
Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État d’origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, paragraphe 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.
En revanche, aux termes de l’article 36 de la convention, en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
L’acte de défaut de bien qui a été délivré le 15 mai 1996 par l’Office des poursuites et faillites de Genève, constitue un titre exécutoire selon le droit Suisse.
La banque de Genève démontre que l’Office des poursuites de Genève a été saisi par réquisition le 3 août 2015, et qu’un commandement de payer a bien été rédigé le 25 septembre 1995 puis notifié au débiteur le 27 septembre 1995, par un acte notifié à la personne de M. X Y mentionnant le défaut d’opposition.
Il est donc établi qu’il n’a pas exercé de recours contre la décision alors qu’il était en mesure de le faire, au sens de la convention, ce qui le prive du droit d’invoquer à ce stade, les éventuelles irrégularités de la procédure antérieure.
M. X Y ne prétend pas avoir payé sa dette et ne saurait se prévaloir d’une attestation de l’office des poursuites et faillites de Genève certifiant, mais sauf erreur ou omission, qu’aucune dette à l’égard de la banque cantonale de Genève ne figurant sur ses registres, pour ce qui le concerne, alors que cette réserve d’erreurs ou omissions d’une part, et la nature même de cette attestation, ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence et la validité d’un titre exécutoire antérieur.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Sans s’expliquer sur la recevabilité de cette demande de mainlevée formée pour la première fois devant la cour d’appel à l’occasion d’un recours sur le caractère exécutoire en France d’un titre étranger, M. X Y demande à la Cour d’ordonner la mainlevée d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui lui a été dénoncée par acte de la SCP Mottet Duclos, , huissiers de justice à Saint Julien en Genevois en date du 13 juin 2016.
Cette sûreté a été inscrite, aux termes de l’exploit précité, en vertu de l’acte de défaut de biens du 15 mai 1996 rendu par l’Office des poursuites et faillites.
Il suffit de constater que M. X Y n’invoque aucun moyen pour soutenir cette prétention de mainlevée dont on doit supposer qu’elle repose seulement sur le défaut de caractère exécutoire en France de l’acte de défaut de bien précité.
Le rejet de son recours à l’encontre de la décision du 10 juin 2016, ayant reconnu le caractère exécutoire en France de ce titre étranger, conduit donc nécessairement à rejeter la demande de mainlevée de la sûreté judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque cantonale de Genève, les frais irrépétibles qu’elle a exposé à l’occasion de la présente instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. X Y doit être condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 2000 €.
Il doit être condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X Y à l’encontre de la décision rendue le 10 juin 2016 par Mme la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Thonon Les Bains,
Rejette son recours et confirme la décision déférée,
Déboute M. X Y de sa demande de mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire déposée le 6 juin 2016 au bureau des hypothèques de Bourg-en-Bresse, qui lui a été dénoncée par acte du 13 juin 2016,
Condamne M. X Y à payer à la banque cantonale de Genève la somme de 2000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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