Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE4F
Nom du ressortissant :
[F] [N]
[N]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [F] [N] du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à l’issue de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcé le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, la préfète de l’Ain a ordonné son placement, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français également prononcé le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc.
Suivant requête du 1er février 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 février 2025 à 16 heures, a fait droit à la requête de la préfète de l’Ain en ordonnant la prolongation de la rétention de [F] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025 à 11 heures 45, [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l’Ain afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il estime par ailleurs que son état de santé n’est pas pris en compte, alors qu’il n’est pas compatible avec son placement en rétention administrative, notamment en ce qu’il est nécessaire qu’il dispose d’un fauteuil roulant pour se déplacer.
Suivant courriel adressé par le greffe le 3 février 2025 à 15 heures 39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Ain transmises par courriel du 3 février 2025 à 17 heures 44 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [F] [N],
MOTIVATION
L’appel de [F] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [F] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[F] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [F] [N] n’a pas remis de document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que la préfecture de l’Ain a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 3] dès le 7 janvier 2025, soit avant même sa libération en vue de la délivrance d’un laissez-passer, puis a informé ces autorités du placement en rétention administrative le 30 janvier 2025.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
En outre, il sera relevé que [F] [N] n’a pas contesté la légalité de l’arrêté de placement et ni saisi le premier juge d’une demande concernant un éventuel caractère disproportionné de son maintien en rétention administrative à raison de son état de santé. Il ressort ainsi des notes d’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon que son conseil a indiqué qu’il fallait que l’intéressé voie de nouveau un médecin afin de s’assurer que son état de santé est compatible avec la rétention administrative et que «nous verrons par la suite à l’issue de cet examen médical» .
Les nombreuses pièces médicales jointes à sa requête d’appel ne font pas état de l’intervention d’un diagnostic nouveau tel qu’appelé des voeux de son conseil et sont anciennes sauf le rendez-vous prévu avec le service médical de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire prévu le 20 décembre 2024 et les rendez-vous qui l’ont précédé dans la même unité.
Surtout, ces éléments n’objectivent nullement une incompatibilité de son état de santé avec son maintien en détention dans le cadre pénitentiaire et en particulier que le fait que sa condition physique nécessiterait l’usage d’un fauteuil roulant.
Il est retenu que ces éléments, qui ne sont pas nouveaux, ne sont manifestement pas de nature à conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [F] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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