Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. D… B…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1980, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 19 février 2024 pour des faits de vente à la sauvette. Par un arrêté du 19 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… A…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet arrêté ne se prononce pas sur le droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) »
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code précité ou que le préfet du Val-d’Oise aurait spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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