Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 déc. 2024, n° 22/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 juillet 2022, N° 22/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03202 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJT
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 22/00249
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [H]
née le 29 Août 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617
APPELANTE
****************
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
N° SIRET : 775 70 9 7 02 01
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
substitué par Me Clara GURY avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats de travail à durée déterminée successifs des 1er février 2016 et 26 avril 2016, Mme [G] [H] a été embauchée, respectivement en qualité de conseillère généraliste puis en qualité de conseillère sociétaires en face à face, par la société Maif Assurance et la relation de travail s’est poursuivie pour les mêmes fonctions par un contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2016. La société Maif Assurance étant spécialisée dans les assurances et relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurance.
Mme [G] [H] a travaillé en tant que « Conseillère sociétaires en face à face » au sein
de l’agence MAIF d'[Localité 6] (92) jusqu’à son licenciement.
Par lettre recommandée du 23 août 2019, Mme [G] [H] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 septembre 2019.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 août 2019 et en application des articles L1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous convoquions à un entretien préalable susceptible de conduire à votre licenciement pour faute grave, programmé le 5 septembre 2019.
Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la procédure, dans l’attente de la décision à intervenir et impliquant la suspension du versement de votre rémunération à compter de cette date.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de M. [E] [O], Délégué Syndical CAT MAIF, nous avons pu vous exposer les faits qui vous sont reprochés et recueillir vos explications.
Vous n’avez pas sollicité la réunion d’un conseil de discipline.
Il vous est reproché d’avoir délibérément enfreint l’article 12.2 du règlement intérieur qui interdit à tout salarié d’effectuer pour lui ou ses proches des opérations d’assurance de quelque nature que ce soit, sans en informer sa hiérarchie. Vous connaissiez la procédure puisque vous avez sollicité l’accord de votre hiérarchie pour une opération en septembre 2018 et qu’un mail de rappel de la procédure avait été envoyé aux équipes le 31/08/2018.
Pour autant, en dépit des rappels effectués par votre hiérarchie sur le sujet, vous avez réalisé pour votre soeur Mme [Z] [C], sociétaire Filia-MAIF, un prêt SOCRAM le 21/05/2019 en vue de l’achat d’un véhicule d’occasion sans respecter les règles de l’article 12.2 du règlement intérieur.
Or au 29/05/2019, soit 2 jours après l’achat du véhicule, le titulaire de la carte grise est [D]
[H], votre mari. Après nouveau contrôle au 26/08/2019, le titulaire n’a pas changé.
De plus, le véhicule est assuré depuis le 28/05/2019 par M. [H].
En outre, lors de la souscription de ce prêt, vous allez commettre cinq fautes de gestion, dont le
non-respect des délais avant la mise à disposition des fonds, l’absence de signalement de mise
à disposition des fonds, et l’absence de traçage dans le dossier sociétaire de votre soeur de la
réalisation de cette opération de crédit.
Pourtant, au cours des années 2018 et 2019 vous avez instruit 17 dossiers crédits SOCRAM,
pour lesquels vous vous étiez attachée à respecter la procédure que vous maitrisiez donc.
Nous considérons que ces absences de respect des procédures afin de servir vos intérêts personnels sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise et qu’ils sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave à effet du 12 septembre au soir, sans préavis ni indemnités de licenciement […]'.
Le 16 décembre 2019, Mme [G] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, afin de contester son licenciement et solliciter des indemnités afférentes, ce à quoi la société Maif Assurance s’est opposée.
Par jugement rendu le13 juillet 2022, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit et juge que le licenciement pour faute grave est fondé et en conséquence
déboute Mme [G] [H] de toutes ses demandes
laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles
condamne Mme [G] [H] aux dépens.
Le 21 octobre 2022, Mme [G] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Mme [G] [H] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [H] est fondé, et en conséquence
— débouté Mme [G] [H] de toutes ses demandes
— laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles
— condamné Mme [G] [H] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamner la société maif assurance à lui payer les sommes suivantes :
1 887,37€ de rappel de salaire sur la mise à pied du 23 août au 12 septembre 2019
188,73€ de congés payés afférents
5 392,5€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
539,25€ de congés payés afférents
2 583,89 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
10 785 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000€ de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
ordonner la remise d’un bulletin conforme à la décision rendue sous astreinte de 100€ par jour
dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine
condamner la société à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société Maif Assurance demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt
dire et juger le licenciement pour faute grave notifié à Mme [G] [H] parfaitement fondé en la forme, en droit et en fait
en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre
si, par extraordinaire, la cour d’appel devait entrer en voie de condamnation contre la Maif en jugeant que le licenciement notifié à Mme [G] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui plaira de:
réduire le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire en application de l’article L1235-3 du code du travail
dire et juger infondée la demande de dommages et intérêts pour licenciement supposé brutal et vexatoire
débouter Mme [G] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à ce titre
en tout état de cause, la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi de la condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 2 500 € prise en application de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société fait le reproche à Mme [G] [H] d’avoir le 21 mai 2019 accordé à sa soeur un prêt SOCRAM en vue de l’achat d’un véhicule sans respecter les règles de l’article 12.2 du règlement intérieur.
Mme [G] [H] soulève la prescription des faits et reproche au conseil des prud’hommes de l’avoir écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des fautes
Selon l’article L1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Contrairement à ce que soutient Mme [G] [H], les échanges de courriels (pièce 15) entre Mme [L], supérieure hiérarchique d’une part et Mme [B] [I] et Mme [G] [H] d’autre part ne démontrent pas que Mme [L] avait connaissance de ce que Mme [G] [H] avait géré intégralement le dossier de crédit de sa soeur. En effet, si une coquille s’est glissée dans le dernier message de Mme [L] du 6 juin 2019 qui écrit :
' [B],
Dans le cadre d’un contrôle de dossier crédit auto, j’ai fait le point avec [G] concernant le dossier crédit auto fait pour le sociétaire [Z] numéro 7344956H. '[G]' je précise que c’est toi qui a réaliser le crédit pour ce sociétaire qui est la soeur de [G] […]'.
Il ne fait aucun doute qu’en réalité c’est à [B] que Mme [L] précise qu’elle a réalisé ce contrat, ce d’autant que dans son mail du 4 juin 2019, Mme [G] [H] répond à la question posée le 3 juin par Mme [L] ' qui a fait le crédit auto au nom d'[Z] le 28/05": ' du moins j’ai initié et [B] a finalisé'. Par ailleurs dans la suite de ce courriel, Mme [L] répond à Mme [G] [H] ' on verra le dossier ensemble demain car je n’ai pas retrouvé le n°de soc, et je ne vois pas de dossier crédit auto à ce nom…'
Ainsi il apparaît que si Mme [L] avait connaissance de l’établissement d’un crédit au nom d'[Z], elle ne savait pas que Mme [G] [H] avait géré intégralement ce dossier et ne l’avait pas transmis pour traitement à sa collègue Mme [I].
Ce n’est que par le rapport d’investigations interne établi le 23 juillet 2019 par le pôle lutte anti-fraude, suite au message d’alerte de Mme [L] du 6 juin 2019, que la société Maif Assurance a été informée de ce que ' la salariée interrogée par son manager sur ces irrégularités a dans un premier temps indiqué qu’elle pensait que c’était sa collègue [B] qui avait réalisé les opérations informatiques du crédit. Puis elle reconnaît avoir instruit elle-même le dossier'.
Convoquée le 23 août 2019, soit dans le délai de deux mois, il convient de constater que l’employeur avait engagé la procédure dans le délai de deux mois.
Sur le fond
Il est reproché à Mme [G] [H] :
— ' d’avoir délibérément enfreint l’article 12.2 du règlement intérieur qui interdit à tout salarié d’effectuer pour lui ou ses proches des opérations d’assurance de quelque nature que ce soit, sans en informer sa hiérarchie. Vous connaissiez la procédure puisque vous avez sollicité l’accord de votre hiérarchie pour une opération en septembre 2018 et qu’un mail de rappel de la procédure avait été envoyé aux équipes le 31/08/2018.
Mme [G] [H] reproche à la société d’invoquer l’article 12.2 dans sa version actualisée et non dans celle en vigueur au jour des faits, de sorte qu’il n’existait pas une obligation de demander une autorisation expresse du responsable hiérarchique, qu’il s’agissait d’une simple information sans précision de la forme qu’elle devait prendre, ce à quoi la société invoque la parfaite connaissance du process par Mme [G] [H].
Mme [G] [H] retranscrit dans ses écritures l’article 12.2 dans sa version présentée comme étant en vigueur au 1er mars 2019 et qui dispose que ' Les salariés ne doivent pas intervenir dans la gestion des opérations d’assurance de quelque nature que ce soit à partir de leur poste de travail ou avec des outils, applicatifs ou bases de données interne à l’entreprise à l’occasion de leur travail (dont par exemple adhésions, souscriptions, modifications administratives ou contractuelles, déclaration ou gestion de sinistres) les concernant ou concernant ses proches. La notion de proches recouvre:
— la famille au sens large: ascendants, descendants, collatéraux, conjoint/partenaire de PACS/concubin, beau-père/belle-mère … etc…
— les collègues de travail, amis, voisins, ou toute personne avec laquelle pourrait exister un conflit d’intérêts… etc…
Si un salarié est sollicité pour une opération d’assurance par l’une de ces personnes, il doit informer sa hiérarchie à qui il appartient de prendre toutes dispositions utiles'.
La version présentée par la société Maif Assurance comme étant applicable depuis le 1er septembre 2014 dispose que ' Les salariés ne doivent pas intervenir sans autorisation expresse de leur responsable hiérarchique dans la gestion des opérations d’assurance de quelque nature que ce soit à partir de leur poste de travail ou avec des outils, applicatifs ou bases de données internes à l’entreprise à l’occasion de leur travail (dont par exemple adhésions, souscriptions, modifications administratives ou contractuelles, déclaration ou gestion de sinistres) les concernant ou concernant leurs proches. La notion de proches recouvre:
— la famille au sens large: ascendants, descendants, collatéraux, conjoint/partenaire de PACS/concubin, beau-père/belle-mère …
— les collègues de travail, amis, voisins, ou toute personne avec laquelle pourrait exister un conflit d’intérêts..
Si un salarié est sollicité pour une opération d’assurance par l’une de ces personnes, il doit informer sa hiérarchie à qui il appartient de prendre toutes dispositions utiles'.
Si la mention 'sans autorisation expresse de leur responsable hiérarchique’ est contestée par Mme [G] [H], il n’en demeure pas moins que, dans les deux versions, il est expressément interdit aux salariés d’intervenir pour le compte de l’une des personnes visées et notamment d’un membre de sa famille et en cas de sollicitation, ils sont dans l’obligation d’en informer leur hiérarchie 'à qui il appartient de prendre toutes dispositions utiles'.
Mme [G] [H] soutient qu’elle avait informé 'sa hiérarchie de la situation’ ce qui est en contradiction avec les échanges de courriels des 3 au 6 juin ci-dessus retranscrits qui au contraire démontrent que c’est sa supérieure hiérarchique qui tente d’obtenir des informations sur cette transaction et que Mme [G] [H] formule une réponse évasive, sans dire expressément qu’elle a géré l’intégralité du dossier litigieux.
Les attestations de salariées produites par l’appelante qui confirment qu’ils avaient 'le droit de gérer le dossier d’un proche du moment que le manager était informé’ ne contredit nullement le reproche formulé par la société à l’endroit de Mme [G] [H]. Au contraire, cela atteste que les salariés devaient informer leur manager et en conséquence, obtenir de lui son aval. Il importe peu que la procédure soit orale ou écrite.
En tout état de cause, la société Maif Assurance démontre que Mme [G] [H] avait parfaitement connaissance du process puisqu’elle produit également d’une part, un courriel adressé le 31 août 2018 notamment à l’agence d'[Localité 6] dans lequel Mme [L] rappelle aux salariés le process à suivre, si en tant qu’assurés, ils souhaitent effectuer des opérations d’assurances sur leur dossier et les termes de l’article 12.2 du règlement intérieur dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2014 (pièce 8) et d’autre part, une fiche intitulée ' fiche d’autorisation de gestion d’un dossier sociétaire article 12.2 du règlement intérieur’ (pièce 9) renseignée le 17 septembre 2018 par Mme [G] [H] elle-même pour le compte d’une collègue, et dans lequel il est prévu une case à cocher pour l’accord hiérarchique.
Ainsi, la société Maif Assurance démontre que Mme [G] [H] n’a pas respecté la procédure en omettant d’informer sa hiérarchie et d’obtenir son aval.
— d’avoir ' réalisé pour votre soeur Mme [Z] [C], sociétaire Filia-MAIF, un prêt SOCRAM le 21/05/2019 en vue de l’achat d’un véhicule d’occasion sans respecter les règles de l’article 12.2 du règlement intérieur. Or au 29/05/2019, soit 2 jours après l’achat du véhicule, le titulaire de la carte grise est [D] [H], votre mari. Après nouveau contrôle au 26/08/2019, le titulaire n’a pas changé. De plus, le véhicule est assuré depuis le 28/05/2019 par M. [H]'.
Mme [G] [H] se contente de produire une attestation d’assurance au nom de M.[Z] pour l’année 2020 qui n’est pas de nature à contredire les constatations précitées faites en 2019.
— d’avoir ' lors de la souscription de ce prêt, vous allez commettre cinq fautes de gestion, dont le non-respect des délais avant la mise à disposition des fonds, l’absence de signalement de mise
à disposition des fonds, et l’absence de traçage dans le dossier sociétaire de votre soeur de la
réalisation de cette opération de crédit'.
Il résulte du compte rendu d’entretien préalable au licenciement que Mme [G] [H] a reconnu avoir fait un certain nombre d’erreurs s’agissant de la procédure, en admettant avoir oublié de respecter l’article 12.2 (pièce 10).
Si Mme [G] [H] conteste avoir reconnu les faits, pour autant elle ne produit aucune attestation le confirmant du délégué syndical pourtant présent lors de l’entretien préalable au licenciement.
En conséquence, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et sont d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave s’agissant d’un secteur professionnel où des sommes d’argent sont en jeu et nécessitent rigueur, transparence et confiance. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [G] [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 13 juillet 2022;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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