Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 1er juil. 2025, n° 2206620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, et des mémoires enregistrés le
19 septembre 2024 et le 5 décembre 2024, la communauté de communes Conflent Canigó, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis par le service des impôts des particuliers de Prades portant sur la taxe foncière 2022 concernant un immeuble sis 28 b avenue du général de Gaulle à Vinça ;
2°) de décharger la communauté de communes Conflent Canigó de la somme de
3 607 euros au titre de la taxe foncière 2022 concernant le bien précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vinça la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 3607 euros au titre de l’année 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la communauté de communes Conflent Canigó en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles 1400-I et 1415 du code général des impôts ;
— la décision attaquée méconnaît l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 fixant les conditions patrimoniales, financières et en personnels de la restitution des compétences de la communauté de communes Vinça Canigou aux communes membres, et la convention n° 600 annexée, notamment son article 1.1.8 visant le bien concerné ;
— le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur la mention erronée du fichier immobilier.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, et un mémoire enregistré le
31 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la communauté de communes de Conflent Canigó est le redevable légal de la taxe foncière en l’absence de publication préalable au fichier immobilier d’un acte ou d’une décision judiciaire constatant la modification de la situation juridique de l’immeuble ;
— les moyens soulevés par le requérant tendant à la décharge des impositions en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Vinça, représentée par Me D’Albenas, demande au tribunal :
1°) de décharger la communauté de communes Conflent Canigó à hauteur de la somme de 3 607 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à sa charge la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 3 607 euros au titre de 2022.
3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault une somme de 2 500 euros au bénéfice de la commune de Vinça sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 et la convention n° 600 annexée.
— elle est seule redevable de la taxe foncière afférente à l’immeuble sis 28b avenue du général de gaulle à Vinça.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
— et les observations de Me Chatron représentant la commune de Vinça.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Conflent Canigó conteste être le redevable légal de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour l’immeuble sis 28 b avenue du général de Gaulle à Vinça, pour un montant total de 3 607 euros dont elle demande à être déchargée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales :
« La communauté de communes est dissoute : () L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée. ». Selon l’article L. 5211-25-1 de ce code : « () 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence (). Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de dissolution d’une communauté de communes, il appartient aux communes et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition entre chacune des communes de l’encours de la dette contractée par l’établissement et des actifs dont il est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences.
3. D’autre part, aux termes de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 auquel est annexé la convention n° 600 « les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition de la communauté de communes de Vinça Canigou () sont restitués aux communes dès lors que ces compétences ne sont pas reprises par la nouvelle communauté de communes Conflent Canigou fusionnée. » () « les deux locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée avec le parking () sont restés propriété de la communauté de communes Vinça Canigou et transférés à la commune de Vinça ».
4. Si l’administration fiscale fait valoir qu’en l’absence de publication d’un acte au fichier immobilier attestant de la mutation cadastrale au profit de la commune de Vinça, la communauté de communes Conflent Canigó demeure redevable de la taxe foncière, il résulte tant de l’acte notarié relatif à l’état descriptif de division du bien que du relevé de propriété produit que l’immeuble litigieux appartenait à la communauté de communes Vinça Canigou, aujourd’hui dissoute. Or, il résulte de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 et de la convention y étant annexée que l’immeuble a été transféré à la commune de Vinça lors de la dissolution, dès lors que les compétences de l’entité n’ont pas été reprises par la communauté de communes Conflent Canigó. Il s’ensuit que le service a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales en mettant à la charge de la communauté de communes Conflent Canigó la taxe foncière afférente au bien sis 28 b avenue du général de Gaulle à Vinça.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 1400, I, du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. » A cet égard, l’article 1415 du Code général des impôts dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Or, aux termes de l’article 1404 du Code général des
impôts : « I. – Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’impôt est tenu, même en l’absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l’imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable.
6. Comme il a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que le redevable légal de la taxe foncière pour l’immeuble sis 28 b avenue du général de Gaulle à Prades est la commune de Vinça. Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est à tort que le service a refusé de mettre à la charge de la commune de Vinça la taxe foncière, laquelle s’est d’ailleurs spontanément acquittée du montant total de cet impôt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Conflent Canigó est fondée à demander l’annulation du titre de perception en ce qu’il n’est pas adressé à son redevable légal, du rejet opposé à son recours préalable, ainsi que la décharge de la taxe foncière pour l’année considérée 2022 et la mise à la charge de cet impôt à la commune de Vinça.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Conflent Canigó et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vinça au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La communauté de communes Conflent Canigó est déchargée de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2022 à hauteur de 3607 euros.
Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la communauté de communes Conflent Canigó a été assujettie au titre de l’année 2022 est mise à la charge de la commune de Vinça.
Article 3 : Le titre de perception n° 226643560448 émis par le service des impôts des particuliers de Prades est annulé.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à la communauté de communes Conflent Canigó au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Vinça au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Conflent Canigó, à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et à la commune de Vinça.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Gayrard P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
P. Albaret pa
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