Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 oct. 2025, n° 2517149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Plasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a, d’une part, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de circuler sur le territoire français pour une durée de deux années et, d’autre part, l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle justifie d’une activité professionnelle et n’a pas été reconnue coupable de violences aggravées sur conjoint ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, elle remplit les conditions de l’article L. 233-1 du même code et, d’autre part, que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne « respecte pas les dispositions en vigueur » ;
- elle est fondée sur des faits inexacts ;
- elle est « disproportionnée » eu égard à l’intensité de ses attaches en France,
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
Sur la décision l’interdisant de circuler sur le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- le contrôle judiciaire dont elle fait l’objet fait obstacle à son exécution ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, première conseillère ;
les observations de Me Plasse, représentant Mme B…, présente, elle soulève un nouveau moyen, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
et les observations de Me Phalippou représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante roumaine, déclare être entrée en France au cours du mois d’avril 2014. Par deux arrêtés du 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a, d’une part, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de circuler sur le territoire français pour une durée de deux années et, d’autre part, l’a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Afin d’obliger Mme B… à quitter le territoire français le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 précité, aux motifs que Mme B… ne justifiait pas d’une activité professionnelle ni de ressources suffisantes ni d’une assurance maladie. Toutefois, d’une part, Mme B… justifie détenir une assurance maladie et exercer habituellement des contrats d’ « extra » lui procurant des ressources à la date de la décision attaquée, sans qu’y fasse obstacle le caractère discontinu de ces emplois. Ce faisant, Mme B… justifie d’une activité professionnelle, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. La requérante est donc fondée à soutenir que le préfet s’est fondé à tort sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé, afin d’obliger Mme B… à quitter le territoire français, sur le 2° de l’article L. 251-1 précité. Toutefois, Mme B… est seulement « connue » du fichier de traitement des antécédents judiciaires et n’a pas fait l’objet de condamnation pénale. Ce faisant, il n’est pas établi que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux années ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que soit remis à Mme B… son passeport détenu par l’administration. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer ce passeport, dans un délai de huit jours.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de circuler sur le territoire français pour une durée de deux années et, d’autre part, l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer le passeport de Mme B… dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziMoussardLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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