Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mars 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la SASU Le Singulier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B et la SASU Le Singulier demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la publication les concernant du 14 mars 2025 diffusée par la ville de Sète sur son site officiel et sa page Facebook officielle en raison de son atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse ;
2°) d’ordonner à la ville de Sète de retirer cette publication de ses publications dans un délai de 24 heures suivant la décision ;
3°) d’ordonner à la ville de Sète de publier, dans un délai de 24 heures suivant la décision, un rectificatif sur son site officiel et sa page Facebook officielle un libellé comme suit : « par décision du tribunal administratif de Montpellier, la publication du 14 mars 2025 concernant M. A B et la SASU Le Singulier a été suspendue en raison de son caractère manifestement illégal » ;
4°) de condamner la ville de Sète à verser à M. B une provision de 5 000 euros au titre du préjudice moral et sécuritaire ;
5°) de condamner la ville de Sète à verser à la SASU Le Singulier une somme de 5 000 euros au titre du préjudice économique et d’atteinte à son image ;
6°) de condamner l’Etat à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— La publication par la commune de Sète d’un communiqué sur son site officiel et sur sa page facebook officielle annonçant la condamnation judiciaire de M. B, directeur de publication du journal Le Singulier, rendue par la cour de Cassation avant que les requérants ne soient officiellement notifiés de la décision de la cour de Cassation les prive de la possibilité d’exécuter eux-mêmes dans les formes et délais prévus une publication à leurs frais ;
— La publication de la ville de Sète constitue une atteinte directe à la liberté de la presse, en raison de son caractère punitif et de son impact sur la capacité des requérants à poursuivre leur activité journalistique ;
— La publication constitue une violation manifeste des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, aggravant ainsi leur préjudice subi, contraints d’apprendre leur condamnation par une source publique non autorisée ;
— La ville de Sète s’est substituée aux requérants, commettant un excès de pouvoir manifeste et les privant de leur droit à préparer leur communication et de contrôler la modalité et le moment de l’exécution prononcée par la cour de Cassation ;
— La ville de Sète n’a jamais publié sur ses supports officiels les multiples condamnations de son maire ou de ses représentants ; la ville a détourné l’objectif du jugement pour en faire un outil de communication politique visant à discréditer le Singulier et M. B, ce qui contrevient au principe de neutralité des collectivités publiques ;
— En se présentant comme une victime sans fondement légal, la ville de Sète propage une désinformation manifeste, amplifiée par la portée de ses supports officiels, dans le but de discréditer les requérants et les punir pour leur rôle de média critique et trompe le public sur la nature réelle de la condamnation ;
— La publication sans anonymisation ni justification légale les expose à une atteinte supplémentaire à leur vie privée et à leur réputation en contravention avec les obligations imposées par le RGPD et le décret n°2020-797 du 29 juin 2020 qui exige l’anonymisation des décisions judiciaires publiées hors cadre officiel ;
— La publication s’inscrit dans une stratégie d’ostracisation de leur media critique, en contradiction avec la protection des journalistes contre les pressions publiques ;
— La publication constitue un détournement de pouvoir manifeste visant à punir un journal critique envers la municipalité ;
— Une intervention urgente du juge des référés dans les 48 heures s’impose compte tenu des risques pour la sécurité de M. B qui a été victime d’un cambriolage le 15 mars 2025, du préjudice irréversible menaçant la viabilité économique et la confiance publique dans leur journal et l’atteinte continue à la liberté de la presse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2025, la ville de Sète a sur son site officiel et sur sa page Facebook officielle procédé à une publication faisant état de la condamnation par la cour de Cassation du Singulier et M. A B pour diffamation publique. M. B et la SASU Le Singulier demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de supprimer ladite condamnation et de condamner la ville de Sète à leur verser une provision au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. En sollicitant du juge des référés qu’il condamne une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, M. B et la SASU Le Singulier forment des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Pour justifier de l’urgence particulière à enjoindre au maire de la ville de Sète de supprimer la publication en date du 14 mars 2025 sur son site officiel et sur le réseau social « Facebook », par laquelle il a fait état de l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 2025, M. B et la SASU Le Singulier soutiennent que cette publication porte atteinte à leur image, à la liberté de la presse, à leur réputation et à la sécurité de M. B. Toutefois, les requérants qui procèdent par simple allégation sans apporter notamment d’éléments sur les impacts de cette publication sur leur chiffre d’affaires ou le lien entre cette publication et le cambriolage dont a été victime M. B le 15 mars 2025 ne démontrent pas que cette publication leur causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B et la SASU Le Singulier y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la SASU Le Singulier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la SASU Le Singulier.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Sète.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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