Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas tenu compte de son état de santé avant de prendre l’arrêté ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité géorgienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 13 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de cette mesure par l’arrêté attaqué du 2 avril 2025.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une leucémie aigüe lymphoblastique, laquelle, diagnostiquée récemment en janvier 2024, a nécessité des cures de chimiothérapie successives en février 2024 et du mois de juillet au mois de décembre 2024. À la date de l’arrêté « un suivi clinico-biologique rigoureux et un traitement vital chez ce patient pendant minimum 5 ans » selon les termes d’un médecin du service hématologie de l’hôpital de jour pluridisciplinaire de l’APHM qui le suit, étaient toujours nécessaires à sa survie. En défense, le préfet se borne à évoquer la caducité de la demande de titre de séjour pour raisons de santé de l’intéressé qui l’a présentée le 23 octobre 2024 après l’expiration du délai de trois mois, sans toutefois établir qu’il avait informé le requérant, au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile, des conditions de son admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux invoqués dans le délai prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné sa demande de titre de séjour tenant à son état de santé et a ainsi commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. B… et qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Sign »
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Département ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Service public
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Procès-verbal ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Interruption
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- État ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Servitude de passage ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Titre ·
- Accès ·
- Construction
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Rhône-alpes ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Biens et services ·
- Fermeture administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Anonymisation ·
- Atteinte ·
- Presse ·
- Site ·
- Manifeste
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Part ·
- Résidence
- Communauté de communes ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Coopération intercommunale ·
- Transfert de compétence ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.