Rejet 22 octobre 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2503093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation en droit s’agissant de la liste des métiers dont il a été fait application ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit faute de se fonder sur une liste des métiers actualisée ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée dans l’application des critères de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Rommelaere, substituant Me Mehl, avocat de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 28 février 1992, déclare être entré en France le 27 août 2020. Sa demande d’asile ayant été rejetée le 26 novembre 2020, il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2021. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire français et a sollicité le 4 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, au secrétaire général adjoint, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer toutes catégories de décisions, à l’exception de certaines d’entre elles dont ne relèvent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée se réfère notamment aux articles L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour par le travail et à la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, et mentionne expressément cette liste. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit.
En deuxième lieu, les termes de la décision contestée permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, et ce alors même qu’elle contient des mentions superfétatoires sans lien direct avec sa situation propre et, à une reprise, une erreur dans son nom.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an ». Le deuxième alinéa de l’article L. 414-13 du même code précise que : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a fait application de la liste des métiers en tension issue de l’arrêté du 1er avril 2021 dans sa version actualisée le 1er mars 2024. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré du défaut d’actualisation de cette liste ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, le préfet du Bas-Rhin relève non seulement que celui-ci ne remplit pas les conditions posées par la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour, mais également que, après examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Dès lors, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se soit cru en situation de compétence liée au regard de la circulaire du 23 janvier 2025, et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, à cet égard, qu’être écarté.
En dernier lieu, ni la circonstance que M. B… bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de façadier, métier ne figurant pas sur la liste des métiers en tension alors applicable, ni celle que son frère et sa sœur résident en France, ne permettent de considérer que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Ni les perspectives d’intégration professionnelle de M. B…, ni la présence en France de son frère et de sa sœur, ne sont de nature à caractériser des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La circonstance que M. B… ne puisse poursuivre son projet professionnel en France n’est pas de nature à permettre de considérer qu’en décidant de son éloignement vers la Turquie, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Mehl. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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