Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2204696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 30 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Alphalu 06, représentée par Me Dersy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 du maire de Cagnes-sur-Mer portant mise en recouvrement d’une astreinte administrative au bénéfice de la commune d’un montant de 10 850 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener cette somme à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté doit être annulé par voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 11 octobre 2021 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mise en demeure du 11 octobre 2021 avait été complètement exécutée à la date de son édiction ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022, qui constitue une mesure préparatoire d’un titre exécutoire et n’est, par conséquent, pas susceptible de recours.
Par un courrier, enregistré le 26 octobre 2024, la société Alphalu 06 a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Par un courrier, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Cagne-sur-Mer a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Bisson, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal du 2 février 2021, la commune de Cagnes-sur-Mer a constaté une infraction aux dispositions d’urbanisme sur un terrain situé au 60 chemin des Salles appartenant à la société Alphalu 06, en raison de l’édification sans autorisation, en partie Nord du terrain d’assiette, d’une structure en métal de 15,20 x 11,20 mètres non couverte pour une hauteur variable de 6,00 à 6,50 mètres, et en partie Ouest de la parcelle, d’une véranda de 6,00 x 6,25 mètres créant une surface de 37,5 mètres carrés attenante au bâtiment principal, d’une hauteur de 3 mètres. Par un courrier du 11 octobre 2021, le maire de la commune a mis en demeure la société Alphalu 06 de procéder au retrait des constructions édifiées sans autorisation dans un délai de quinze jours et l’a informée qu’à défaut, une astreinte de 100 euros par jour de retard la première semaine, 150 euros la deuxième semaine, 300 euros la troisième semaine et 500 euros au-delà serait prononcée. Par un courrier du 15 mars 2022, la société Alphalu 06 a informé la commune qu’elle avait procédé au retrait de la dernière de ces constructions. Par un procès-verbal du 5 avril 2022, la commune de Cagnes-sur-Mer a constaté le retrait des constructions litigieuses. Par un courrier du 2 mai 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer a informé la société Alphalu 06 qu’elle mettait en recouvrement l’astreinte pour la période du 28 novembre au 31 décembre 2021 pour un montant de 10 850 euros. Par un courrier du 27 juin 2022, la société Alphalu 06 a formé un recours gracieux contre cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. La société Alphalu 06 demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022, de la décision implicite rejetant son recours gracieux et la décharge des sommes à payer.
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € « . Et aux termes de l’article L. 481-2 du même code : » I.- L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III.- L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ".
3. Il ressort des termes de l’ « arrêté » attaqué, que celui-ci se borne à informer la société requérante du montant de l’astreinte dont elle serait redevable à la commune, sans constituer par lui-même ni le fondement de l’astreinte pouvant être mise à la charge de l’intéressée, ni un acte permettant le recouvrement de la somme litigieuse. Dès lors, le courrier litigieux constitue une mesure préparatoire d’un titre exécutoire et n’est, par conséquent, pas susceptible de recours. Par suite, la requête de la société Alphalu 06 est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Alphalu 06 la somme que la commune de Cagnes-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alphalu 06 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cagnes-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Alphalu 06 et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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