Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 22/08846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2022, N° 19/04676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08846 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRCW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04676
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1311
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-002033 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
représentée par M. [X] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur [L] [Z] d’un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M.[Z], né le 11 avril 1960, a sollicité l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés, demande qui a fait l’objet d’une décision de refus de la part de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine du 21 avril 2016, confirmée par décision du 21 novembre 2017 suite à un recours amiable.
M. [Z] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et, à la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu ensuite tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un examen clinique confié au docteur [G], afin de déterminer le taux d’incapacité dont M. [Z] était atteint au jour de la demande. L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2022.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [Z] de son recours contre la décision en date du 21 novembre 2017. Le tribunal a estimé que M. [Z] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% au jour de la demande, mais qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 13 octobre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 24 septembre 2024.
Reprenant et complétant ses conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ;
— d’ordonner une expertise médicale dans les meilleurs délais avec mission, au vu des documents adressés, de :
Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
Recueillir les doléances ;
Décrire le handicap dont souffre M. [Z] en se plaçant à la date de la demande soit le 03/06/2016 ;
Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Dire si M. [Z] était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 03/06/2016.
Au soutien de ses prétentions, M.[Z] explique qu’il conteste le rapport de l’expert en date du 10 mai 2022, en ce qu’il estime qu’au jour de la demande, il présentait un taux d’incapacité d’au moins 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Il rappelle qu’il est analphabète, qu’il vit esseulé dans un logement modeste et qu’il ne peut pratiquement plus se déplacer.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir régulier, reprend oralement les conclusions visées par le greffe et demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH expose qu’au regard des éléments médicaux produits au jour de la demande, M.[Z] ne présente aucune difficulté entraînant soit une perte d’autonomie individuelle, soit une dépendance à un tiers pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle rappelle que l’expert désigné par le tribunal a retenu un taux inférieur à 80%, ce taux n’étant pas sérieusement contesté par M.[Z].
En ce qui concerne la RSDAE, la MDPH indique que M.[Z] ne verse aucune pièce contemporaine du jour de la demande, permettant de caractériser des difficultés d’accès à l’emploi. Elle souligne que le tribunal a bien relevé que les difficultés d’accès à l’emploi sont apparues en 2018.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
SUR CE :
1. Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale,
toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale,
l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
1.1 Sur la date de demande :
La copie de la demande initiale de M.[Z] n’est pas produite aux débats. Le certificat médical initial, en date du 2 septembre 2015, a été reçu à la MDPH le 8 septembre 2015. Il convient donc de retenir cette date comme la date de la demande initiale.
1.2. Sur le taux d’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet de déterminer le taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap :
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier le taux d’incapacité de M.[Z] au mois de septembre 2015, la cour dispose:
— du certificat médical initial joint à la demande: dans le bilan d’autonomie (paragraphe 'retentissement fonctionnel ou relationnel', tous les items sont cochés en 1 (pas de difficulté) ou en 2 (difficultés modérées) ;
— du rapport d’expertise du docteur [G] qui conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% au 3 février 2016, en raison de l’atteinte de toutes ses articulations et de son essoufflement.
M. [Z] ne produit aucune autre pièce.
Ainsi, au jour de la demande, le taux d’incapacité de monsieur [Z] était nécessairement inférieur à 80%. Il convient de retenir, à l’instar de l’expertise qui n’est postérieure à la demande que de quelques mois, un taux compris entre 50 et 79%.
1.3. Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable à l’emploi :
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le rapport d’expertise du docteur [G] relève que monsieur [Z] a bénéficié d’une formation professionnelle en février 2016 et qu’il travaille ensuite dans le nettoyage jusqu’en décembre 2018, date à laquelle il subit une opération. Il a ensuite repris un travail chez un sous-traitant de la [4].
Monsieur [Z] ne produit aucune pièce pour caractériser une RSDAE au jour de la demande.
Les éléments factuels rapportés par l’expert permettent de conclure qu’au jour de la demande, M.[Z] était dans la capacité de travailler sur un emploi d’une durée supérieure à un mi-temps. La RSDAE n’est donc pas caractérisée.
Il convient donc de confirmer le jugement du 23 septembre 2022, en ce qu’il a refusé l’AAH à monsieur [Z], suite à sa demande de septembre 2024.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, monsieur [Z] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la MDPH du taux d’incapacité ou de la RSDAE. Aussi, la mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée et il sera débouté de sa demande sur ce point.
3. Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] restera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel, le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE M.[Z] de toutes ses demandes ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M.[Z] aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que ces dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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