Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2538059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 12 juillet 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une validité de quatre ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 432-1-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 de ce code.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, et que ses moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, est entrée en France le 30 juillet 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de police, tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d’une telle obligation de quitter le territoire français à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à faire courir le délai de recours de quarante-huit heures.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a transmis à M. B… l’arrêté du 12 juillet 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans par la voie d’un courrier recommandé avec accusé de réception, sur lequel l’adresse était indiquée avec une précision suffisante. Il ressort des mentions portées sur l’enveloppe que ce courrier a été vainement présenté le 22 juillet 2024, avant d’être mis à disposition de M. B… au bureau de poste, puis d’être finalement retourné à la préfecture de police avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces circonstances, M. B… doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié de l’arrêté le 22 juillet 2024. Ainsi qu’il vient d’être dit, si le délai de recours contentieux de quarante-huit heures n’était pas, dans ces conditions, opposable au requérant, contrairement aux mentions portées sur l’arrêté contesté, il résulte du principe de de sécurité juridique que M. B… disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de cette notification pour introduire un recours juridictionnel contre cet arrêté, soit jusqu’au 22 juillet 2025. Dès lors que sa requête a été introduite le 31 décembre 2025, celle-ci est tardive. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense pour ce motif par le préfet de police.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Protection ·
- Injonction
- Passeport ·
- Juge d'instruction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Territoire national ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Délai
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Démission ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Système d'exploitation ·
- Programmeur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Cambodge ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Santé publique ·
- Conversion
- Bénéfice ·
- Centre hospitalier ·
- Démission ·
- Recherche d'emploi ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Reconversion professionnelle ·
- Décision implicite
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Recours hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Prescription ·
- Guadeloupe ·
- Installation classée ·
- Air ·
- Combustion ·
- Rhum ·
- Canne à sucre ·
- Valeur ·
- Limites
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Enseignement supérieur ·
- Éligibilité ·
- Ministère ·
- Avis ·
- Innovation ·
- Procédures fiscales ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Aide sociale ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.