Rejet 19 octobre 2023
Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2300029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Damoiseau Frères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 19 septembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Damoiseau Frères, représentée par Me Maître demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de modifier l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a imposé des prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral n°2003-177-AD/1/4 du 30 janvier 2003 modifié, autorisant la société Damoiseau Frères SA à exploiter une distillerie sise au lieu-dit « Bellevue » sur le territoire de la commune du Moule, pour intégrer la possibilité de demander un aménagement des valeurs limites d’émissions dans l’air ; à titre subsidiaire, de modifier cet arrêté pour intégrer la possibilité de demander un aménagement pour le paramètre « poussières » des valeurs limites d’émissions dans l’air ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme de nature à la priver d’effectivité son droit au recours, dès lors que les voies et délais de recours qu’il mentionne sont erronés ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que c’est à tort que le préfet de la Guadeloupe a estimé qu’il ne pouvait pas adapter les prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 aux circonstances locales ;
— les prescriptions complémentaires qu’il impose sont inadaptées à la réalité de sa situation et engendreraient des difficultés sérieuses d’exécution d’ordre matériel et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 ;
— l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Maître, représentant la société Damoiseau Frères, et de Mme A, représentant le préfet de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. La société Damoiseau Frères exerce à titre principal une activité de production et de distribution de rhum agricole, qui se définit comme une « boisson spiritueuse produite exclusivement par la distillation du produit obtenu par la fermentation alcoolique des mélasses ou des sirops produits lors de la fabrication du sucre de canne ou la fermentation alcoolique du jus de la canne à sucre lui-même, distillée à moins de 96 % vol., de telle sorte que le distillat présente, d’une manière perceptible, les caractéristiques organoleptiques spécifiques du rhum ». Dans le processus de fabrication du rhum, à l’issue du broyage de la canne à sucre fraîche, un résidu biologique de canne à sucre, appelé « bagasse », est utilisé par la société Damoiseau Frères comme combustible, pour la chaudière produisant de la vapeur à haute pression permettant la distillation du jus de canne à sucre. Les chaudières à bagasse, en tant qu’installations de combustion relevant de la rubrique 2910-A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, relèvent du régime de la déclaration.
2. En vertu d’un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 janvier 2003, la société Damoiseau Frères est autorisée à exploiter une distillerie de rhum agricole située au lieu-dit « Bellevue », sur le territoire de la commune du Moule, au sein de laquelle elle exploite une chaudière à bagasse d’une puissance thermique nominale de 6,63 MegaWatt (MW). Par un arrêté du 19 août 2022, notifié à la société Damoiseau Frères le 9 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a ajouté des prescriptions complémentaires à son arrêté du 30 janvier 2003, afin d’imposer aux installations de combustion exploitées par la société Damoiseau Frères le respect des prescriptions relatives aux valeurs limites d’émissions dans l’air et à la surveillance des émissions dans l’air fixées par l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2910. Par un courrier, reçu le 9 novembre 2022, la société Damoiseau Frères a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 19 août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur ce recours gracieux. Par la présente requête, la société Damoiseau Frères demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2022.
A titre liminaire, sur l’office du juge du contentieux des prescriptions complémentaires à une autorisation environnementale :
3. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « () L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ».
4. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, les décisions mentionnées à l’article L. 181-14 du code de l’environnement, notamment celle par laquelle l’autorité préfectorale impose des prescriptions complémentaires à une autorisation environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué du 19 août 2022 :
5. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; () Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. ".
6. En l’espèce, si, comme l’indique la requérante dans ses écritures, les délais de recours mentionnés par l’arrêté du 19 août 2022 sont erronés, cette erreur, qui concerne l’opposabilité des voies et délais de recours existant à son encontre, n’est pas constitutive d’un vice de forme de nature à entacher l’arrêté litigieux d’illégalité. En tout état de cause, ce vice n’aurait pas été de nature à priver la requérante de la garantie de son droit au recours effectif, dès lors qu’aucune tardiveté ne saurait être opposée au requérant qui aurait respecté les indications erronées figurant sur la décision qu’elle attaque. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté du 19 août 2022 :
7. Tout d’abord, la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), prévue par les articles L. 511-2 et R. 511-9 du code de l’environnement, contient une rubrique n° 2910, qui définit les régimes applicables aux installations de combustion, en fonction de la nature du combustible qu’elles utilisent et de leur puissance thermique nominale. La directive n° 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 a défini des objectifs en matière de limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. Ces objectifs ont été transposés en droit interne par le décret du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées et certaines dispositions du code de l’environnement, ainsi que par cinq arrêtés, notamment deux arrêtés du 3 août 2018 relatifs aux prescriptions générales applicables aux ICPE relevant respectivement du régime de l’enregistrement ou de celui de la déclaration. Si les valeurs fixées par la directive ne s’imposent pas, par principe, aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements d’outre-mer français, les Açores et Madère, les Etats membres sont tenus de fixer des valeurs limites d’émission applicables à ces installations, afin de réduire les risques que leurs émissions atmosphériques peuvent présenter pour la santé humaine et l’environnement. Ces dispositions n’interdisent toutefois pas aux Etats membres concernés d’imposer, le cas échéant, aux installations situées dans ces territoires, les mêmes valeurs limites que celles qui sont applicables aux installations situées sur le territoire métropolitain, si les contraintes techniques et logistiques liées à l’isolement auxquelles ces installations peuvent être confrontées le permettent, tels que l’ont fait le décret et les arrêtés ministériels du 3 août 2018, et dès lors que les contraintes techniques et logistiques liées à l’isolement auxquelles ces installations sont susceptibles d’être confrontées ne font pas obstacle à ce qu’elles respectent les mêmes valeurs limites d’émissions dans l’air que celles qui s’appliquent aux installations situées sur le territoire métropolitain.
8. En outre, l’article 3 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 dispose que le « préfet peut, en application de l’article L. 512-12 du code de l’environnement et dans les conditions prévues à l’article R. 512-52 du code de l’environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des dispositions de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée. ». Toutefois, si les dispositions de l’article L. 512-12 du code de l’environnement, applicables aux installations soumises à déclaration, donnent au préfet la faculté d’imposer par arrêté, selon des modalités qu’il fixe, des prescriptions spéciales pour assurer la sauvegarde des intérêts protégés par l’article L. 511-1, cette compétence se limite aux cas où ces intérêts ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales. Dans le même sens, il résulte des dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement que des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le préfet lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, à condition qu’elles ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d’exécution d’ordre matériel ou économique.
9. Il s’ensuit que, pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, le préfet ne peut adapter les valeurs limites d’émissions dans l’air résultant de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 aux circonstances locales, que dans l’objectif de limiter les dangers ou les inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit en ne lui permettant pas d’avoir la possibilité de demander un allègement des prescriptions complémentaires relatives aux valeurs limites d’émissions dans l’air, pour des motifs économiques et matériels.
10. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut pas utilement soutenir qu’elle rencontrerait des difficultés sérieuses d’exécution de l’arrêté du 19 août 2022, dès lors qu’il est constant que le préfet s’est contenté de transposer les dispositions de l’arrêté ministériel du 3 août 2018, tant du point de vue des valeurs limites d’émissions dans l’air, que concernant sa date limite d’exécution. En tout état de cause, si elle soutient avoir déjà réalisé de nombreux investissements afin de limiter les émissions dans l’air de son installation et ne pas pouvoir réaliser la suite des travaux envisagés pour des raisons foncières, elle n’atteste aucunement des difficultés d’exécution dont elle se prévaut. En outre, la circonstance qu’il résulterait de l’étude menée par un cabinet d’expertise sur les chaudières de distilleries situées en Martinique que le respect des nouvelles valeurs limites d’émissions dans l’air nécessiterait d’importants travaux et investissements, qui ne seraient pas réalisables dans le délai d’exécution conféré par l’arrêté attaqué, ne suffit pas à attester de la situation dans laquelle se trouverait effectivement la société requérante. Les prescriptions complémentaires imposées par l’arrêté du 19 août 2022 ne peuvent donc pas être regardées comme impliquant des difficultés sérieuses d’exécution d’ordre matériel ou économique, inadaptées au regard des enjeux environnementaux qu’elles ont vocation à préserver.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Damoiseau Frères doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Damoiseau Frères est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Damoiseau Frères et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,Le président,
SignéSigné
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
- Décret n°2018-704 du 3 août 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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