Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 16 mars 2026, n° 2501351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 3 juillet 2025 (ce dernier non communiqué), la société Le Laisinant, représentée par Me Poncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2024 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré à la société Les Marmottes un permis de construire un hôtel-restaurant et des logements, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la commune de Val d’Isère et de la société Les Marmottes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Laisinant soutient que :
- la demande de permis de construire est entachée d’une fraude ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux zones Ns à savoir les articles N1 et N2, relatifs aux affouillements, l’article N6, relatif à l’implantation par rapport aux voies
; il méconnaît l’article Ud 1, compte tenu de la destination de la construction, l’article Ud 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de la gestion des eaux pluviales ; il méconnaît les règles du plan de prévention du risque inondation applicable et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il méconnaît les règles du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Muridi, conclut au rejet de la requête ou à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la délivrance d’un permis de construire modificatif et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la société Les Marmottes, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A…,
- et les observations de Me Poncin, représentant la société Le Laisinant, de Me Rahal, représentant la commune de Val d’Isère et de Me Laurent, représentant la société Les Marmottes.
Considérant ce qui suit :
Le 2 avril 2024, la société Les Marmottes a sollicité, auprès des services instructeurs de la commune de Val d’Isère, la délivrance d’un permis de construire un hôtel-restaurant et des logements. Par l’arrêté attaqué, la société requérante sollicite l’annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 de ce code : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 3 avril 2024, date à laquelle la demande du permis de construire en litige a été affichée en mairie selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, la société requérante était seulement titulaire d’un compromis de vente, dont la validité avait été renouvelée depuis le 19 décembre 2019, de parcelles voisines du tènement objet du permis de construire attaqué. A cette date, ces parcelles étaient dénuées de toute construction. Si la société requérante se prévaut de la délivrance d’un permis de construire le 7 novembre 2024 sur les parcelles voisines, cet élément, ainsi que le dépôt même de sa demande de permis de construire le 12 juin 2024, sont postérieurs à la date d’affichage de la demande de permis de construire en litige. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de la hauteur de la construction projetée et de la proximité de cette construction par rapport aux parcelles non bâties pour lesquelles elle détenait un compromis de vente, la société requérante, qui n’établit pas que la construction envisagée est de nature à affecter par elle-même les conditions d’exploitation de son futur établissement commercial – pour lequel au demeurant le permis de construire a été retiré -, ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des décisions attaquées au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le Laisinant doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Le Laisinant doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le Laisinant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Val d’Isère et une somme de 1500 euros à verser à la société Les Marmottes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Le Laisinant est rejetée.
Article 2 :
La société Le Laisinant versera à la commune de Val d’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La société Le Laisinant versera à la société Les Marmottes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société Le Laisinant, à la commune de Val d’Isère et à la société Les Marmottes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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