Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 sept. 2025, n° 2513179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 février 2024, N° 2401176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2513179, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 6 août 2025, M. B A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer les documents retenus et au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire, composantes des droits de la défense garantis par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
en ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
en ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Côte d’Or a produit des pièces, enregistrées le 6 août 2025.
II. Sous le n° 2513204, par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Gagny pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’elle ne vise pas les dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules applicables aux membres de famille d’un ressortissant communautaire ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vitel pour M. A C, qui a rappelé les moyens de la requête ;
— le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
— le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, de nationalité tunisienne, né le 5 août 1989, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du préfet de police de Paris le 23 janvier 2024. Par un jugement n° 2401176 du 16 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, M. A C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2513179 et 2513204 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 21 juillet 2025 :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de la Côte-d’Or a procédé à un examen particulier de la situation de M. A C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ».
5. Le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C a été auditionné le 21 juillet 2025 par les services de l’Etat préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige. L’intéressé ne justifie pas avoir été privé de la possibilité de porter à la connaissance des services préfectoraux les éléments de vie privée et familiale allégués avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, du principe du contradictoire, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait s’agissant de sa nationalité, et de sa situation administrative et pénale. En indiquant que M. A C est de nationalité italienne, sans faire état de sa nationalité tunisienne, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ayant une quelconque incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. En outre, en estimant que M. A C ne justifie pas d’aucun droit au séjour, sans examiner sa situation en qualité de conjoint de ressortissante communautaire, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de fait susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
9. Pour obliger M. A C à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or a considéré, sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et, d’autre part, qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour dès lors notamment qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes ni même d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du FAED produit à l’instance par le préfet, que M. A C a été signalé pour des faits de vol à deux reprises en 2019 et 2020, menaces avec arme en 2023, exploitation de voiture de transport sans inscription au registre, conduite d’un véhicule sans permis et détention de faux en 2024, et qu’il a en dernier lieu été interpellé pour conduite d’un véhicule sous l’empire de stupéfiants. Ces faits, pris dans leur ensemble, dont la matérialité n’est au demeurant pas sérieusement contestée, sont de nature à faire regarder le comportement de M. A C comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, quand bien mêmes ils n’auraient pas lieu à condamnation pénale. Ce motif est, à lui-seul, de nature à légalement fonder l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, le requérant ne saurait par ailleurs utilement soutenir qu’il bénéficie d’un droit au séjour en qualité de conjoint de ressortissante communautaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré très récemment en France. S’il est marié depuis 2018 avec une ressortissante italienne avec laquelle il a eu deux enfants, nés en Italie en 2017 et 2019, ces éléments ne démontrent pas qu’il a fixé le centre des ses intérêts privés et familiaux sur le sol français. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Italie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10, le comportement de M. A C traduit une menace pour l’ordre public. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les décisions contestées n’ont méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 12, en particulier de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A C, le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement estimer que l’éloignement de l’intéressé présentait un caractère d’urgence de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
16. Eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 12, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet de la Côte-d’Or a pris à l’encontre de M. A C une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de circulation sur le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre des frais liés à l’instance.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juillet 2025 :
19. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3 lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 () ».
20. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, à l’encontre de l’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, mentionne que M. A C ne peut quitter le territoire français immédiatement mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, la circonstance que la décision ne viserait pas les dispositions applicables de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à entacher la décision d’une insuffisance de motivation en droit, ni d’une erreur de droit, alors que le préfet vise expressément l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable par renvoi de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de ces motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A C.
22. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision d’assignation à résidence est entachée d’illégalité dès lors qu’elle lui a été notifiée à 18h30 antérieurement à la notification de la mesure d’éloignement à 18h35. Cependant, la circonstance que la mesure d’éloignement, prise par le préfet de la Côte-d’Or, n’était pas encore exécutoire au moment où le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l’assignation à résidence, n’est pas de nature à entacher d’illégalité cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Gagny pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions formulées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Vitel, au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNILa République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2513179, 2513204
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