Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2025, n° 2402666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Sébastien Longchamp, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par courrier en date du 23 mai 2024, le conseil de Mme B a été invité, sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 et R. 414-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d’irrecevabilité, d’une part, l’intégralité de la décision attaquée et, d’autre part, a adressé la requête de Mme B par l’intermédiaire de l’application Télérecours.
Vu :
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () » et aux termes des dispositions de l’article R. 414-1 de ce code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (). »
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2024, le conseil de Mme B n’a ni adressé la requête de Mme B par l’intermédiaire de l’application Télérecours ni produit l’intégralité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2404320
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