Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des conditions du stage d’études qu’il y a effectué du 13 juin au 26 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les missions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à celles qui étaient prévues dans la convention de stage, il n’a bénéficié d’aucun accompagnement ni formation, a été sévèrement noté et contraint d’être placé à trois reprises en arrêt pour cause de maladie ;
— son préjudice peut être évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable n’était pas chiffrée ;
— les fautes et le harcèlement moral allégués ne sont pas constitués.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 par une ordonnance du 4 novembre précédent.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Naïli pour M. C, ainsi que celles de Me Prouvez pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de ses études en alternance menant au Diplôme universitaire de technologie « Informatique » délivré par l’université Claude Bernard – Lyon 1, M. C, né en 1986, a effectué un stage de fin de formation au sein du service « management organisation informatique logistique qualité » de la Métropole de Lyon du 13 juin au 26 août 2022. Il demande la condamnation de la Métropole de Lyon à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles ce stage s’est déroulé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Au soutien de ses prétentions, M. C fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un encadrement par des personnes qualifiées en informatique au cours de son stage et que les missions dont il a été chargé et pour lesquelles il a dû se former seul ne correspondaient pas à ce que prévoyait la convention de stage conclue le 26 avril 2022. Toutefois et s’agissant d’assurer des tâches d’assistant informatique de 1er niveau en lien le cas échéant avec la délégation des services informatiques dont le requérant ne relevait cependant pas, il ne résulte pas de l’instruction que les missions confiées au requérant, que sa maîtresse de stage a d’ailleurs redéfinies sur sa demande le 22 juin 2022 afin de mieux répondre à ses aspirations, étaient étrangères aux activités d’assistance informatique, de suivi de la résolution des incidents traités, de création de compte pour les nouveaux arrivants ou de mise à jour du logiciel de gestion envisagées par la convention du 26 avril 2022 en vue de l’acquisition ou du développement de compétences professionnelles correspondant au niveau de la formation suivie. Si M. C fait également valoir que les conditions dans lesquelles son stage s’est déroulé se sont traduites par son placement à trois reprises en arrêt de travail pour raison de santé du 27 au 29 juillet 2022, du 8 au 12 août 2022 et du 17 au 26 août 2022, les éléments avancés par le requérant en termes généraux ne suffisent pas pour faire présumer l’existence du harcèlement moral dont il dit avoir été victime de la part de la collectivité. Dans ces conditions et alors d’ailleurs qu’en dépit de la note de 7/20 que sa maîtresse de stage lui a attribuée, M. C a obtenu la validation du semestre d’études au titre duquel le stage en litige a été effectué, le manquement allégué de la Métropole de Lyon à ses obligations n’est pas établi et M. C n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de cette collectivité est engagée à son égard.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la Métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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