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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2025, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Heurton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge lors d’une opération de cholécystite lithiasique pratiquée le 23 novembre 2019 au sein du centre hospitalier d’Argenteuil ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
— depuis l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2019 réalisée au sein du centre hospitalier d’Argenteuil, elle souffre d’asthénie, d’épisodes fébriles et de douleurs abdominales et épigastriques fréquents ainsi que de vomissements ponctuels ;
— les suites de cette intervention chirurgicale sont manifestement anomales par rapport à son état antérieur et à l’évolution prévisible de l’opération ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle doit permettre de déterminer les circonstances de la survenue des complications post-opératoires et d’évaluer l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge :
1°) de compléter la mission confiée à l’expert ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le centre hospitalier d’Argenteuil, représenté par Me Budet, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous réserve qu’en soit exclue la mission ANADOC, formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge :
1°) de compléter la mission confiée à l’expert ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de Mme A ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. L’expertise demandée par Mme A pour évaluer les préjudices subis à la suite d’une opération de cholécystite lithiasique pratiquée le 23 novembre 2019 au sein du centre hospitalier d’Argenteuil présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient au juge des référés, ni de statuer sur les conclusions du centre hospitalier d’Argenteuil tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme A, ni de se prononcer sur les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, exerçant au 16 rue Picot à Paris (75116) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1/ se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Argenteuil le 23 novembre 2019 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances de Mme A ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2/ rappeler les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme A et décrire son état de santé à la date de l’expertise ;
3/ décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge par les services du centre hospitalier d’Argenteuil ;
4/ donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; préciser, le cas échéant, s’il y a eu un retard de diagnostic ;
5/ donner son avis sur le respect des obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si la patiente a été personnellement informée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; en cas d’absence d’information ou d’information incomplète de la patiente, préciser si le médecin ou l’équipe médicale sont intervenus dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer et évaluer la probabilité pour la patiente dûment informée de se soustraire à l’acte dommageable ;
6/ de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises dans le cadre de l’hospitalisation de Mme A au centre hospitalier d’Argenteuil, le 23 novembre 2019;
7/ donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable au centre hospitalier d’Argenteuil, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution, avec son état antérieur ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de A par l’établissement ; indiquer si le dommage résulte d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme et, dans la négative, s’il résulte d’un échec du traitement entrepris ; indiquer s’il résulte d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l’infection a une cause étrangère à la prise en charge par l’établissement ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8/ donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à A une chance d’éviter le dommage ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
9/ dire si l’état de santé de Mme A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme A ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
10/ décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme A, non imputables à son état antérieur, ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier d’Argenteuil si celle-ci s’était déroulée normalement, ni à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, assistance tierce personne en précisant le nombre d’heures quotidiennes, la durée et la nature, spécialisée ou non, de cette aide, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel en précisant le ou les taux et la durée, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, éventuel préjudice évolutif) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
11/ pour le cas où la responsabilité de l’établissement de santé ne serait pas retenue, préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés dans l’établissement ayant eu pour Mme A des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
12/ de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, du centre hospitalier d’Argenteuil et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier d’Argenteuil, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et à M. D C, expert.
Fait à Cergy, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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