Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 oct. 2024, n° 2412879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B du logement situé au sein de la résidence universitaire de Nanterre, Bâtiment H Logement 1096, sis, 8 allée de l’Université, 92000 Nanterre (Hauts-de-Seine) qu’il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d’ordonner à M. B de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que de son badge d’accès et de quitter le logement qu’il occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— les conditions d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement qu’il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, et ce, en empêchant un autre étudiant d’y loger ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B se maintient illégalement dans la résidence universitaire depuis le 1er mars 2024, après que son titre d’occupation a été abrogé par une décision du 8 février 2024 et en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mars 2024.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 octobre 2024 à 14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentante du CROUS de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction et des échanges intervenus au cours de l’audience publique que M. B avait, à la date de l’audience, quitté le logement qu’il occupait dans une résidence universitaire de Nanterre. Dès lors, les conclusions tendant à son expulsion sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles tendant à ordonner l’expulsion de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Buisson
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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