Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2102108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021 et un mémoire enregistré le 16 mai 2023 et non communiqué, Mme C et M. B agissant en leur nom propre et au nom de leur fille A, représentés par Me Lerat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire en date du 19 octobre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 55 500 euros en réparation des préjudices que leur fille et eux-mêmes ont subis des suites de l’agression dont A a été victime dans la cour de récréation de son école maternelle à Boulogne-Billancourt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fille a été victime d’une agression sexuelle de la part de deux élèves pendant la récréation ;
— cette agression, qui n’est ni soudaine ni imprévisible, compte tenu de l’attitude passée des agresseurs, révèle un défaut de surveillance fautif du service public de l’enseignement qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices nés de cette agression, soit une somme de 20 000 euros correspondant au préjudice moral subi par leur fille A, une somme de 15 000 euros correspondant à des troubles dans les conditions d’existence de leur fille, une somme de 10 000 euros correspondant à des troubles dans leurs conditions d’existence, une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, et une somme de 500 euros correspondant au remboursement de frais médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la faute dans l’organisation du service public n’est pas établie, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée ;
— les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire des requérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lerat, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune A B alors âgée de cinq ans et élève en grande section à l’école pilote du Numérique à Boulogne-Billancourt, a été victime d’une agression dans la cour de l’école au moment de la récréation, le 15 octobre 2018. Mme C et M. B, ses parents ont recherché la responsabilité de l’Etat pour défaut de surveillance de leur enfant et l’indemnisation des préjudices subis, par une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l’Education nationale en date du 19 octobre 2020. Par la présente instance, ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 55 500 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment que leur fille et eux-mêmes ont subi des suites de cette agression.
Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet :
2. La décision de rejet de la réclamation préalable de Mme C et de M. B a pour seul objet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article D. 321-12 du code de l’éducation : « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées./L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. ».
4. Il résulte de l’instruction que le 15 octobre 2018 pendant la récréation de 15 heures 15, la fille des requérants a été victime d’une agression par deux garçons de sa classe, qui l’ont obligée à soulever sa jupe et lui aurait fait subir à un attouchement de type sexuel. Si la rectrice de l’académie de Versailles fait valoir que l’attouchement n’est pas établi, il résulte de l’instruction que la mère de A a été prévenue par l’école le jour même à 17 heures que sa petite fille avait été victime d’un incident très grave et que l’école a fait un signalement auprès du procureur de la République. En outre, le récit de la petite fille est précis et détaillé. Enfin, les parents de la jeune A avaient précédemment attiré l’attention de l’institution en invoquant des violences que leur fille avait subies de l’un des agresseurs quelques semaines auparavant.
5. Au vue de ces éléments, Mme C et M. B démontrent l’existence d’un défaut de surveillance dans l’organisation du service public ayant permis l’agression de leur fille, s’agissant de tout jeunes enfants devant faire l’objet d’une vigilance étroite, et que la présence de deux ou quatre professionnels dans la cour de récréation au moment de l’agression aurait dû prévenir, compte tenu des antécédents signalés par les parents.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les services de l’éducation nationale ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État du fait d’un défaut d’organisation et de fonctionnement du service public de l’enseignement.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, les requérants établissent avoir engagé des frais de santé auprès d’un psychologue pour leur fille A d’un montant de 240 euros, dont deux séances postérieures à l’agression en lien direct et certain avec la faute décrite au point 5, qu’il convient de mettre à la charge de l’Etat.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’enfant A a subi des troubles dans ses conditions d’existence en lien direct et certain avec la faute de l’Etat dont il sera fait une juste appréciation en fixant leur montant à une somme de 2 000 euros, dont 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
9. En troisième lieu, Mme C et M. B justifient avoir subi des troubles dans leurs conditions d’existence compte tenu de l’agression subie par leur fille, comme victimes par ricochet, qui seront réparés par une somme de 500 euros chacun, incluant leur préjudice moral réparé par une somme de 250 euros chacun.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. B sont fondés à demander le versement d’une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille A et celui d’une somme globale de 1 240 euros en réparation de leur propre préjudice matériel et moral.
Sur les intérêts :
11. Mme C et M. B ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est due à compter du 20 octobre 2020, date non contestée de réception de leur réclamation préalable.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais que Mme C et M. B ont exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C et à M. B une somme de 2000 euros pour leur fille A, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C et à M. B une somme globale de 240 euros et une somme de 500 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme C et à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C, à M. B, à la rectrice de l’académie de Versailles et à la ministre de l’Education nationale.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente-rapporteure,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ChaufauxLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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