Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2505832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de déménagement des services de l’inspection du travail (pôle Travail) de la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir, et de mise en œuvre des nouvelles conditions de travail qui en résultent jusqu’au jugement de la requête au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par courriel du 28 octobre 2025 le directeur de la DDETSPP a annoncé le déménagement des services du pôle Travail situé 13 rue du Docteur A… à Chartres vers le 15 place de la République à compter de la première semaine du mois de décembre 2025 ; ce projet a fait l’objet d’un deuxième avis unanimement défavorable des élus du personnel et ne respecte pas l’engagement pris notamment lors de la réunion du conseil social d’administration du 25 mai 2025 de maintenir les conditions de travail à un niveau similaire car les trois secrétaires, auxiliaires des agents de contrôle, qui bénéficient actuellement de bureaux individuels de 22, 20 et 16 m2 seront regroupées dans un seul bureau collectif de 24 m2 et les huit inspecteurs du travail qui bénéficient de bureaux individuels de 16 M2 seront regroupés par deux dans des bureaux de 15 à 24 m2 ce qui aggravera les risques psychosociaux, rendra difficiles les conversations téléphoniques avec les usagers et rendra impossible l’accueil de ceux-ci dans les bureaux des agents de contrôle et dégradera par conséquent la qualité des échanges ; en outre il n’y a eu aucune information concernant le stockage des 20 armoires de dossiers et des armoires individuelles des agents ; ces modifications imposées sans concertation réelle portent également atteinte à l’exercice de son mandat d’élu personnel ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision attaquée dégrade de façon immédiate et substantielle les conditions de travail des agents, a des effets négatifs sur leur santé et leur sécurité et porte atteinte à l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle a été prise en violation du principe de confiance légitime du fait du non-respect des engagements du directeur ;
* elle a été prise sans concertation préalable sincère et sérieuse avec les représentants du personnel ;
* elle méconnait le principe de protection des conditions de travail des agents publics ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’impact du déménagement.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2505831 présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant, qui demande la suspension de l’exécution de la décision de déménagement des services de l’inspection du travail (pôle Travail) de la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir, situés 13 rue du Docteur A… à Chartres vers le 15 place de la République à Chartres à compter de la première semaine du mois de décembre 2025, révélée par un courriel du 28 octobre 2025 du directeur de la DDETSPP, fait valoir que ce déménagement, qui a pour conséquence de regrouper les agents concernés qui bénéficiaient jusqu’alors de bureaux individuels dans des bureaux partagés, dégradera les conditions de travail des agents, aura des effets négatifs sur leur santé et leur sécurité et portera atteinte à l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel. Toutefois, et alors au demeurant qu’aux termes de la décision en litige le déménagement en cause s’inscrit dans une démarche répondant notamment à une volonté d’équité de traitement au regard des ratios de surface par agent, entre les agents de l’Etat et à l’interne de la direction en cause, et permet un rapprochement géographique des agents du pôle Travail et du pôle Entreprises-Emploi et Compétences, il n’établit aucunement par ces allégations que la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Anne D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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